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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 9 déc. 2025, n° 25/09333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/09333 – N° Portalis DB3S-W-B7J-323A
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00069
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 28 Octobre 2025
Affaire mise en délibéré au 09 DECEMBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 09 DECEMBRE 2025 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société SAS GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE L’AEROPORTUAIRE ET DE SERVICES (GIMAS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 71 substitué par Me Quitterie MASNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1053
ET :
Syndicat USAPIE SNTCS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [R] [L]
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [R] [L]
Copie exécutoire délivrée à : Me Anne LEPARGNEUR
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 09 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services (GIMAS) a son siège dans la région toulousaine et un établissement à Roissy comptant 78 salariés représentés au sein d’un comité social économique (CSE).
Par requête datée du 4 juillet 2025, enregistrée au greffe de ce Tribunal le 10 juillet 2025, la société GIMAS a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de la désignation intervenue le 17 juin 2025, de Monsieur [J] [C] en qualité de représentant syndical de section (RSS) pour le compte du syndicat USAPIE SNTC. La société GIMAS demande en outre la condamnation du syndicat aux dépens.
La requérante, le syndicat USAPIE SNTC ainsi que Monsieur [J] [C] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire étant mise en délibéré au 9 décembre 2025.
*
Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société GIMAS expose que :
— elle a déjà saisi la juridiction de céans en annulation d’une précédente désignation par ce syndicat intervenue le 28 janvier 2025 ; avant l’audience, le syndicat avait annulé ladite désignation de sorte qu’elle s’était désistée de son action ;
— elle a été destinataire le 23 juin 2025 de cette nouvelle désignation de RSS intervenue le 17 juin 2025 ;
— comme elle l’avait soutenue à l’occasion de sa précédente action, l’USAPIE SNTC ne réunit toujours pas les conditions légales pour désigner un RSS en ce que ce syndicat ne démontre, au sens de l’article L2121-1 et suivants, qu’il a une section syndicale au sein de l’établissement à Roissy, soit au-moins deux adhérents au jour de la désignation du RSS.
*
Dans le dernier état de leurs écritures et observations, le syndicat USAPIE SNTC et Monsieur [J] [C] demandent le débouté de la société GIMAS outre sa condamnation aux dépens. Ils soutiennent qu’ils justifient l’existence d’une section syndicale rendant valide la désignation du RSS intervenue.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
En l’espèce, la société GIMAS justifie avoir été informée le 23 juin 2025 de la désignation litigieuse intervenue le 17 juin 2025. Elle a présenté sa requête le 4 juillet 2025. Dès lors, elle est recevable.
Sur l’existence d’une section syndicale
L’article L.2142-1-1 du Code du travail dispose : « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au-moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat USAPIE SNTC, notamment les documents bancaires relatifs au paiement de cotisations, qu’il justifie avoir deux adhérents à jour de leurs cotisations à la désignation du RSS.
Dès lors, la société GIMAS sera déboutée de sa demande en annulation.
Il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et qu’il n’y pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article R.2314-25 du Code du travail, la procédure est sans frais de sorte les demandes de condamnation aux dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la requête de la société GIMAS tendant à l’annulation de la désignation le 17 juin 2025 de Monsieur [J] [C] en qualité de représentant syndical de section pour le compte de l’USAPIE SNTC ;
REJETTE ladite requête ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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