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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2025, n° 25/50131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50131 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WBV
N° : 10
Assignation du :
03 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble LE MERIDIEN DE [Localité 11] sis [Adresse 6], et [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE ET FILS & F. DAIGREMONT S.A.
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS – #U0004
DEFENDERESSES
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS – #D0897
La S.A.R.L. LUXURY QUAD IN
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 11] sis [Adresse 6] et [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Madame [K] [B] est propriétaire de trois emplacements de parking (Lot n°4420) au sein de cet ensemble immobilier.
Depuis le 29 avril 2024, la SARL Luxury Quad In est locataire de ces places de parking.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 3 janvier 2025, fait assigner Madame [B] et la SARL Luxury Quad In devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner la SARL Luxury Quad In à cesser immédiatement ses nuisances dans l’immeuble listées ci-après, sous astreinte de 2 000€ par infraction constatée selon tout moyen de preuve légalement admissible, commençant à courir dès le prononcé de l’ordonnance:
— Dégradation de la borne d’ouverture de la porte permettant l’ouverture du parking côté tombe [Localité 10],
— Blocage des portes du parking pour sortir leurs quads,
— Atteinte à la tranquillité de l’immeuble en faisant venir en pleine nuit des clients ou proches avec qui il se battent, jouent au foot, mangent, laissent leurs déchets dans les halls de l’immeuble et urinent dans les parkings,
— Stockage de batteries et autres objets dans les parties communes,
— Courses en quads et réalisation de films publicitaires dans le parking,
— Allers et venues réguliers de personnes extérieures dans les halls et le parking de l’immeuble, même en pleine nuit,
— Recharge des véhicules et branchements sauvages sur les prises des parties communes de l’immeuble.
— enjoindre à la SARL Luxury Quad In de ne plus recharger ses véhicules dans les parties communes de l’immeuble, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée selon tout moyen de preuve légalement admissible, commençant à courir dès le prononcé de l’ordonnance,
— condamner in solidum de Madame [B] et de la SARL Luxury Quad In au paiement de la somme provisionnelle de 495€ pour la facture du poteau,
— condamner in solidum Madame [B] et la SARL Luxury Quad In à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum Madame [B] et la SARL Luxury Quad In à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [B] demande au juge des référés de :
— dire que la présente action est irrecevable,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 € par provision en réparation de son préjudice moral,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec interdiction de les répercuter en tout et partie sur les charges pesant sur elle.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Luxury Quad In, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 […] un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas présent, Madame [B], qui exerce la profession d’avocat, soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle, à défaut de visa du bâtonnier prévu à l’article 74.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat.
Toutefois, cet article étant inexistant, la nullité invoquée ne repose sur aucun texte, et Madame [B] ne justifie pas par ailleurs d’un grief lié à ce prétendu manquement.
Dès lors, Madame [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le règlement de copropriété indique que « Tout bruit, tapage nocturne ou diurne, de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit, alors même qu’il aurait lieu dans l’intérieur des appartements ou autres locaux.
Les occupants ne devront en aucun cas causer le moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes.
Ils devront veiller à l’ordre, la propreté, la salubrité de l’ensemble immobilier. »
L’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Au cas présent, au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit :
— des rapports d’intervention de la société Siam Sécurité Privée des 3, 4, 15, 20, 26 et 27 décembre 2024, constatant le blocage des portes du parking par la locataire à l’aide de pneus de quads, le stockage de batteries, et la recharge des batteries sur les prises des parties communes,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 décembre 2024 attestant que « la borne prévue pour les recharges de véhicules électriques n’est manifestement pas utilisée. Les 6 quads sont en charge « en série » et brachés sur une unique prise de courant classique », et « Monsieur [U] me précise que ce type de branchement est dangereux et qu’il y a déjà eu un début d’incendie lié à ce type de branchement non conforme.
J’ai également pu compter la présence d’une trentaine de batteries (32 en réalité) stockées sur cet emplacement avec tous les risques que cela représente. »
Il résulte ainsi de ces éléments que le trouble manifeste illicite est caractérisé et que le demandeur est fondé à solliciter les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Il sera donc ordonné à la SARL Luxury Quad In de cesser de :
— dégrader la borne d’ouverture de la porte permettant l’ouverture du parking côté tombe [Localité 10],
— bloquer les portes du parking pour sortir ses quads,
— stocker de batteries et autres objets dans les parties communes,
— recharger les véhicules par des branchements sur les prises des parties communes de l’immeuble,
sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance.
En revanche, à défaut de produire d’autres pièces que ses propres mails de doléances adressés à Madame [B], le demandeur n’établit pas l’existence d’un trouble manifeste illicite concernant les griefs suivants :
— l’atteinte à la tranquillité de l’immeuble en faisant venir en pleine nuit des clients ou proches avec qui il se battent, jouent au foot, mangent, laissent leurs déchets dans les halls de l’immeuble et urinent dans les parkings,
— les allers et venues réguliers de personnes extérieures dans les halls et le parking de l’immeuble, même en pleine nuit,
— les courses en quads et réalisation de films publicitaires dans le parking.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes de ces chefs.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, s’agissant de la réparation de la barrière de sécurité Vigik d’un montant de 495 €, il n’est pas contesté par les parties que le poteau ait été dégradé par la locataire des emplacements de parking.
En outre, le demandeur a adressé le 1er octobre 2024 un mail à Madame [B] pour l’informer de la dégradation du poteau en joignant la vidéosurveillance du parking.
Dans ces conditions, la provision de 495 € sollicitée à l’encontre de la SARL Luxury Quad In n’est pas sérieusement contestable, au vu de la facture produite et de l’imputabilité des dégradations établie à son égard.
En outre, il convient d’accorder des dommages et intérêts d’un montant de 1 000 € pour le préjudice moral subi par la copropriété du fait des nuisances et dégradations commises par la SARL Luxury Quad In, notamment pour le risque d’incendie encouru par les branchements multiples des batteries des quads sur une prise de courant unique.
Madame [B], propriétaire des lots litigieux, est responsable du respect du règlement de copropriété par son locataire, et sera donc solidairement condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, Madame [B] sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive.
Toutefois, au regard de ce qui précède, la demande de Madame [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL Luxury Quad In et Madame [B], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;
Ordonnons à la SARL Luxury Quad In de cesser de :
— dégrader la borne d’ouverture de la porte permettant l’ouverture du parking côté tombe [Localité 10],
— bloquer les portes du parking pour sortir ses quads,
— stocker de batteries et autres objets dans les parties communes,
— recharger les véhicules par des branchements sur les prises des parties communes de l’immeuble,
et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons solidairement par provision la SARL Luxury Quad In et Madame [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 11] sis [Adresse 6] et [Adresse 2], la somme de 495 € au titre de la facture de réparation du poteau ;
Condamnons solidairement par provision la SARL Luxury Quad In et Madame [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 11] sis [Adresse 6] et [Adresse 2], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboutons Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons in solidum la SARL Luxury Quad In et Madame [B] aux dépens ;
Condamnons in solidum la SARL Luxury Quad In et Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Méridien de [Localité 11] sis [Adresse 6] et [Adresse 2], la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 31 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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