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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mars 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIYI
BDF N° : 000124008842
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
[S] [F]
C/
SIP [Localité 10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 113/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu la partie présente et mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2024, Monsieur [S] [F] a saisi la [8] de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, sa demande a été déclarée recevable.
Le 5 juin 2024, la commission a adressé à Monsieur [S] [F] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Monsieur [S] [F] a sollicité la vérification des créances dues aux impôts et de les rajouter le cas échéant dans le plan de surendettement.
Par courrier reçu le 25 novembre 2024, le [12] [Localité 11] a transmis un bordereau de situation fiscale détaillant la dette d’un montant de 4518 euros.
Par courrier reçu le 13 décembre 2024, le Service des recettes non fiscales de la [9] a transmis un courrier sollicitant l’admission de sa créance au titre d’une taxe d’aménagement pour une somme de 1.185,12 euros.
Monsieur [S] [F] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 14 janvier 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [S] [F], comparait en personne. Il reconnait devoir la somme de 4518 euros au [13] et souhaite que ce montant puisse être retenu dans le cadre de la procédure de surendettement. Il n’émet aucune contestation s’agissant de la créance du [14] de la [9].
Le [12] [Localité 11] ne comparait pas, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié au débiteur le 5 juin 2024.
Il a formé une demande de vérification de créances par lettre recommandée adressée à la commission de surendettement. Son courrier est daté du 24 juin 2024. Sa demande sera donc déclarée recevable en la forme.
2°) Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de relever que selon l’état détaillé des dettes transmis par la commission de surendettement, la créance du [12] [Localité 11] avait été fixée à un montant total de 4.362 euros.
Dans le cadre de la présente contestation, le [12] [Localité 11] a transmis un bordereau détaillant le montant de sa créance que Monsieur [S] [F] n’entend pas contester.
Il convient donc de fixer la créance du [12] [Localité 11] à la somme de 4.518 euros, tel qu’elle ressort du bordereau transmis.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par Monsieur [S] [F] à l’encontre de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement ;
FIXE la créance du [12] [Localité 11] à la somme de 4.518 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
ORDONNE la transmission du dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour la poursuite de l’élaboration des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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