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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 1er févr. 2024, n° 22/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04052
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNQX
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été fixée à Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Véronique BABUT, Greffier,
Décision du 01 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04052
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNQX
DÉBATS
A l’audience du 19 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, assistée de Véronique BABUT, Greffier,
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Feu monsieur [X] [H], décédé le [Date décès 1] 2019, avait le 1er février 2013 souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la C.N.P ASSURANCE AVISYS.
Monsieur [H] s’était marié à trois reprises et a eu quatre enfants. .
A la suite du décès du souscripteur, la C.N.P a versé à madame [D] [P] le capital décès en sa qualité d’épouse et ès qualités de représentante légale des deux enfants communs mineurs nés de son union avec monsieur [H].
Monsieur [U] [H], né du second mariage du [L] a lors entendu faire valoir ses droits au motif du divorce de son père et de madame [P].
En suite de cette réclamation la C.N.P a réglé aux deux enfant aînés de monsieur [H] les sommes du capital décès qui leur revenaient.
La C.N.P a alors mis en demeure madame [P] de lui restituer la somme versée en qualité d’épouse et en l’absence de règlement amiable du différend, a suivant acte du 28 mars 2022 fait délivrer assignation à madame [D] [P] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame [D] [P], citée à étude, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022 ; l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2023 a été renvoyée à celle 19 octobre 2023 suivant bulletin du 10 février 2023, le magistrat en charge de l’affaire étant à la date de l’audience appelée à siéger à la cour d’assises.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l’espèce, madame [D] [P] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Sur l’action en restitution de l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 «tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.»
Selon l’article 1302-1 «celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.»
Il résulte de l’article 1302-1 que l’on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (Civ. 2ème, 30 novembre 2017).
La créance d’indu trouve son origine dans le fait juridique du paiement.
Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l’article 1302, la cause juridique de la restitution est l’existence d’une réception non due, l’article 1302-1 venant préciser que la réception peut avoir eu lieu par erreur ou sciemment.
Selon l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En l’espèce la C.N.P justifie de ce qu’à la date du 1er février 2015, la clause bénéficiaire du contrat souscrit par monsieur [H] désignait son conjoint, à défaut par parts égales, ses enfants nés ou à naître.
Il n’est pas discuté que monsieur [H] a eu quatre enfants de trois unions distinctes.
En l’absence de justification par la défenderesse de ce que l’appel portait sur le principe du divorce, au demeurant prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, il résulte ensuite du jugement du juge aux affaires familiales du 14 mai 2019, de l’acte de signification du 14 juin 2019 et de l’ordonnance d’extinction d’instance prise par la cour d’appel le 10 septembre 2019, que les époux [H]-[P] étaient définitivement divorcés à la date du décès de monsieur [H]. Le divorce a été transcrit à l’acte de décès de ce dernier.
La C.N.P produit ensuite une confirmation de virement émise par la banque CACEIS laquelle indique avoir le 30 avril 2020 procédé pour le compte de C.N.P ASSURANCES au règlement d’une somme totale de 39.823,71 euros. Si le bordereau mentionne seulement un numéro de compte bénéficiaire et les références du contrat souscrit par monsieur [H], madame [P], régulièrement citée à étude et touchée par les mises en demeure adressées par la C.N.P, ne conteste pas avoir perçue la dite somme 39.823,71 euros en son nom propre et ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs.
Madame [P] étant divorcée de monsieur [H] et n’ayant donc plus à la date du décès la qualité de conjoint du souscripteur, c’est dès lors de manière indue qu’elle a perçu la somme versée à titre de quote-part personnelle.
Madame [P] restituera en conséquence à la C.N.P la somme de 5.000,85 euros tel que cette dernière le sollicite au terme de son dispositif récapitulatif qui seul en procédure écrite saisit le tribunal à l’exception des développements figurant dans le corps des écritures.
L’article 1231-7 alinéa 1 du code civil prévoit qu’ en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts aux taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ; tel sera le cas en l’espèce .
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que les demandes de «donner acte», visant à «constater», à «prononcer», «dire et juger»ou à «dire n’y avoir lieu» notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [D] [P] qui succombe supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, madame [D] [P] devra payer à la C.N.P la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DIT que les bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la SA C.N.P ASSURANCES par monsieur [X] [H] le 1er février 2013, sont à parts égales les enfants du souscripteur;
CONDAMNE madame [D] [P] à restituer à la SA C.N.P ASSURANCES la somme de 5.000,85 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA C.N.P ASSURANCES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE madame [D] [P] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [D] [P] à payer à la SA C.N.P ASSURANCES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président
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