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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01632 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VT76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01632 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VT76
MINUTE N° 25/01626 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [1] [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Adresse 4]
ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Christophe Di [A], assesseur du collège employeur
Mme [K] [J], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01632 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VT76
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1] [Localité 1] a formé opposition le 30 novembre 2024 à la contrainte notifiée le 23 octobre 2024émise par le directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Val de Marne pour un indu de 1 876, 87 euros correspondant aux lots de factures n° 139, 144 et 138 pour absence de pièces justificatives. Le montant de l’indu s’élève à 1 706, 25 euros outre 170, 62 euros de majorations de retard.
Cette notification fait suite à une mise en demeure du 19 août 2024 portant sur la somme de 1 706, 25 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de déclarer l’opposition forclose, à titre subsidiaire, irrecevable pour défaut de qualité à agir de la partie ayant introduit le recours et à titre plus subsidiaire, de valider la contrainte pour un montant de 1 876, 87 euros et en tant que de besoin de condamner la société à lui verser cette somme, outre les dépens.
La société convoquée par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 août 2025 n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
Sur la forclusion
In limine litis, la caisse oppose la forclusion.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte du 23 octobre 2024 a été notifiée le 28 octobre 2024, date à laquelle la société a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01632 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VT76
La société a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévus par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que la contrainte lui a été valablement notifiée le 28 octobre 2024 et que l’opposition qu’elle a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Condamne la société [2] à prendre en charge les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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