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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JO6W
MINUTE n° 25/00287
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, (RCS Paris 334 537 206) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en vertu d’un contrat cadre de cession de créances en date du 7 septembre 2015 et d’un bordereau de cession en date du 4 avril 2024
représentée par Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée en date du 18 septembre 2025 à la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’égard de Monsieur [V] [Z], entrée au greffe le 24 septembre 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a été représentée par son avocat, qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant oralement à son assignation ainsi qu’en déposant ses pièces et à laquelle Monsieur [V] [Z], régulièrement assigné par remise de l’acte à personne présente au domicile, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter,
Il y aura lieu, eu égard au mode de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur demande principale en paiement du solde débiteur d’un compte de dépôt:
La SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE poursuit le recouvrement du solde débiteur d’un compte de dépôt, assorti des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts.
A titre liminaire, il est constaté que la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie au vu des pièces produites de la cession de créances lui permettant d’agir en recouvrement des créances tel que celle le cas échéant détenue sur M. [V] [Z], auquel cette cession a été dénoncée par l’effet de l’assignation.
A l’appui de sa demande, il est constaté que la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment :
— la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] établie entre LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Agence Orbey – Canton vert et Monsieur [V] [Z] à effet du 12 août 2023 ;
— les conditions particulières et générales de cette convention ;
— l’historique des mouvements du compte entre le 08.09.2023 et le 11.03.2024 ;
— un décompte de créance au 30.07.2025 ;
— la copie du courrier LRAR BANQUE POPULAIRE du 29.11.2023 de résiliation du compte à effet du 26 janvier 2024 (revenu “destinataire inconnu à l’adresse”) ;
— la copie du courrier LRAR BANQUE POPULAIRE du 31.01.2024 mettant Monsieur [V] [Z] en demeure d’avoir à payer le montant de 5.623,88 euros au titre du solde débiteur du compte (revenu “destinataire inconnu à l’adresse”) ;
— deux mises en demeure ultérieures par MCS (revenues “destinataire inconnu à l’adresse”).
Au de ces différentes pièces, il est suffisamment établi que, le compte bancaire ayant fonctionné en position débitrice de manière continue depuis le 16.10.2023, LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE était fondée à notifier à Monsieur [V] [Z] par courriers des 29.11.2023 et 31.01.2024 la résiliation du compte à effet de 60 jours et l’exigibilité immédiate du solde débiteur, conformément aux prévisions des articles 12.2.2 et 12.3 des conditions générales du compte.
Il est constaté au demeurant qu’il ne résulte pas des pièces produites qu’il aurait été conclu entre les parties une autorisation de découvert, de sorte que l’établissement bancaire se devait d’agir en ce sens.
Monsieur [V] [Z], qui n’a pas comparu lors de l’audience pour laquelle il a été régulièrement cité, n’a pas fait connaître de contestations quant au principe de la créance, ni quant à une circonstance qui pourrait l’exonérer de ses obligations contractuelles et sa défaillance à l’audience étant en faveur de sa mauvaise foi.
Au vu des conditions particulières et générales du compte telles que produites ainsi que de l’historique des mouvements du compte, il est constaté que la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE apparaît fondée à réclamer condamnation de Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 5.535,98 euros à titre principal, une réfaction à hauteur de 87,90 euros étant opérée sur le montant de 5.623,88 euros représentant le montant arrêté au 26 janvier 2024, soit à la date de la résiliation du compte, ceci au vu du plafonnement contractuel à la somme mensuelle de 80,00 euros des frais à titre de “commission d’intervention”, dénomination d’usage des frais liés aux opérations et découverts non autorisés.
Au vu des dispositions de l’article 12.3 des conditions générales du compte, il conviendra de constater que les intérêts avaient vocation à courir dès la clôture du compte, soit au 26 janvier 2024 et que dès lors, il conviendra d’en fixer le point de départ au 11 mars 2024 conformément au décompte de créance du 30.07.2025 (pièce MCS n°10), cette décision ayant vocation à statuer tout à la fois sur la demande au titre des intérêts courus décomptés à hauteur de 362,84 euros au 30.07.2025 ainsi qu’à partir de cette date, comme il est demandé par l’assignation.
Conformément aux prévisions contractuelles et au vu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts et il conviendra de dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z] doit être condamné aux entiers dépens de l’instance.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [V] [Z], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [V] [Z] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5.535,98 euros (cinq mille cinq cent trente cinq euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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