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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 22/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 22/00431 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXUE
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 octobre 2025.
Demandeur :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Frédéric QUINQUIS, du même cabinet s.a.r.l. LEDOUX & ASSOCIES
Défenderesse :
S.C.P. [K] [Y], prise en la personne de M. [K] [Y]
ès qualité de Mandataire-Liquidateur de la société [9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Parties intervenantes :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [W] [U], audiencière dûment mandatée
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service du Contentieux Tour Altaïs
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, dûment substitué par une consoeur de son cabinet
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [T], né le 27 juillet 1957, a été employé par la société [9], en qualité de menuisier, du 3 novembre 1980 au 31 décembre 2011, date de sa cessation anticipée d’activité.
Le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE a prononcé, le 30 mars 2012, la liquidation judiciaire de la société [9] et désigné Maître [K] [Y] en qualité de liquidateur.
Par formulaire renseigné le 8 mars 2021, monsieur [T] a sollicité de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 3 mars 2021 fait état d’un adénocarcinome du lobe supérieur droit.
Par courrier du 4 août 2021, la CPAM a informé monsieur [T] de sa décision d’accord de prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles provoquées par l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 8 septembre 2021, la CPAM a notifié à monsieur [T] sa décision de fixer le taux de son incapacité permanente partielle à hauteur de 67%, et de lui attribuer une rente à partir du 5 décembre 2020.
Par formulaire renseigné le 21 octobre 2021, monsieur [T] a présenté au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) une demande d’indemnisation.
Par courrier du 29 octobre 2021, monsieur [T] a sollicité de la CPAM la mise en place d’une procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 26 novembre 2021, le FIVA a présenté à monsieur [T] ses propositions d’indemnisation : 27.300,00 euros au titre du préjudice moral, 13.600,00 euros au titre du préjudice physique, 13.600,00 euros au titre du préjudice d’agrément, 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique, et une rente trimestrielle de 810,80 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle à compter du 1er octobre 2021, et ce jusqu’au 02 février 2023.
Par formulaire renseigné le 2 décembre 2021, monsieur [T] a accepté les propositions d’indemnisation du FIVA.
Par courrier expédié le 7 avril 2022, monsieur [T] a saisi le tribunal et sollicité la mise en cause de Maître [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9], de la CPAM et du FIVA.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025 et ont été entendues en leurs plaidoiries et observations.
Monsieur [I] [T] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondé son recours,
— rejeter les exceptions et fins de non-recevoir,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société des [9],
— fixer, en conséquence, au maximum la majoration de la rente qui lui est servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par monsieur [I] [T], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans droits de monsieur [T],
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [T],
— dire que la CPAM devra verser cette majoration à monsieur [T],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [T], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [T] comme suit:
— souffrances morales : 27.300,00 euros,
— souffrances physiques : 13.600,00 euros,
— préjudice d’agrément : 13.600,00 euros,
— préjudice esthétique : 1.000,00 euros, soit un total de 55.500,00 euros,
— dire que la CPAM devra lui verser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé, et en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Maître [K] [Y], mandataire liquidateur, a, par courrier du 27 septembre 2022, fait savoir au tribunal qu’il ne disposait pas de fonds pour se faire représenter.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle ne sollicitait pas le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [T], remises à l’audience, aux conclusions récapitulatives du FIVA, remises à l’audience, à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable
Il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la caractérisation de l’exposition de la victime à un risque dont la réalisation est à l’origine de la maladie professionnelle
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Au soutien de sa demande de reconnaissance, monsieur [T] communique des témoignages d’anciens collègues.
Ainsi, monsieur [X] [J], né le 15 mars 1952, indique avoir travaillé aux [9] du 28 septembre 1970 au 30 décembre 2007 comme menuisier, avoir travaillé en atelier et sur les paquebots à la fabrique de cloisons et de meubles, que son travail consistait dans la découpe, l’usinage, le perçage, l’ajustage et le montage, que les cloisons et les meubles étaient fait en panneaux dit de MARINITE, et contenaient des fibres d’amiante, que le travail était effectué à l’aide de scies circulaires sur table, ou portatives.
Monsieur [S] [A], né le 8 juillet 1951, indique avoir travaillé pour le compte de l’entreprise [9] de 1970 à 2004 en CDI comme menuisier, aux différents postes à l’atelier et à la pose, précise que pour la fabrication de cloisons, mobiliers pour les chantiers navals, les matériaux étaient composés de MARINITE, et certifie avoir travaillé dans les mêmes conditions que monsieur [I] [T].
Ces témoignages corroborent les éléments apportés par celui de monsieur [T] lui-même qui, le 20 octobre 2021, expose que, du 3 novembre 1980 au 31 décembre 2011, il travaillait aux différents ateliers pour la fabrication des cloisons et mobiliers des paquebots et autres navires, et que ce travail consistait dans la découpe de panneaux bruts de MARINITE composés d’amiante, à l’aide de scies sur tables, et ajoute que après le collage des décors, il fallait usiner certains panneaux contenant de l’amiante avec de l’outillage portatif (scies, défonceuses).
Il ressort de l’analyse combinée de ces témoignages, convergents et précis, tant en termes de circonstances de temps que de faits, que monsieur [T] a été exposé, au sein de la société [9], à un risque d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’accomplissement de ses missions professionnelles.
Sur la conscience de l’employeur de l’exposition du salarié à un risque
Les éléments de caractérisation de l’existence d’une faute inexcusable doivent être recherchés au regard, à l’époque des faits litigieux, d’abord, de l’état du droit en la matière et de l’évolution des connaissances scientifiques, et, ensuite, de l’attitude de l’employeur face aux risques professionnels et à la situation particulière de monsieur [T] par rapport à l’ensemble de ces données.
A cet égard, la valeur ajoutée, en termes d’actualisation, de vérification et de vulgarisation des informations et des connaissances, apportée par l’évolution des textes et de l’état de la science, a significativement crû tout au long du XX ème siècle, ce qui ressort clairement de son évocation chronologique :
LOI DU 12 JUIN 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (article 2).
DECRET DU 20 NOVEMBRE 1904 : pris pour l’application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l’installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l’installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).
CONNAISSANCES EN 1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par Monsieur [Z], inspecteur du travail à [Localité 8] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.
LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 : codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DECRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L. 232-1, puis L. 4221-1 du code du travail.
DECRET DU 13 DECEMBRE 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).
CONNAISSANCES EN 1930 : publication, dans la revue la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [V], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.
ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose – fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d’application de produits manufacturés à base d’amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.
DECRET DU 31 AOUT 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l’asbestose professionnelle, dont l’intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiantes ». Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ».
DECRET DU 17 AOUT 1977 : ce texte réglemente « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère », et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d’amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés : article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).
DECRET DU 24 DECEMBRE 1996 : texte relatif à l’interdiction de la fabrication, la transformation, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante.
Il sera, préalablement, rappelé qu’il est indifférent, dans la recherche de l’existence d’une faute inexcusable, que son auteur allégué ne participait pas, à l’époque de l’exposition au risque d’inhalation des poussières, au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, et qu’il suffit qu’il ait incorporé, dans son activité, l’utilisation de produits et matériaux contenant de l’amiante.
Il ressort de l’examen attentif et combiné de l’état du droit et de la science, ainsi que des témoignages communiqués par monsieur [T] au soutien de ses prétentions, que l’employeur de la victime avait, ou, à tout le moins, aurait dû avoir, à l’époque des faits, conscience du risque auquel était exposé son salarié dans l’exercice de ses attributions professionnelles.
Sur les mesures de protection mises en place par l’employeur
Les témoignages communiqués par monsieur [T] concordent pour souligner l’absence de protections, tant individuelles que collectives.
Aussi, il sera fait droit à la demande de monsieur [T] et du FIVA tendant à voir dire et juger que la maladie en date du 4 décembre 2020 déclarée par monsieur [T] est imputable à la faute inexcusable de la société [9].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
(…) Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l’organisme de sécurité social, l’indemnisation des préjudices listés dans l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) ainsi que celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente servie à la victime
Par courrier du 08 septembre 2021, la CPAM a notifié à monsieur [T] sa décision de lui attribuer une rente à partir du 05 décembre 2020.
Il sera donc fait droit à la demande du FIVA tendant à voir fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que le fruit de cette majoration sera directement versé à monsieur [T] par l’organisme de sécurité sociale.
Il sera, également, fait droit à la demande du FIVA tendant à voir dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [T], en cas d’aggravation de son état de santé, et dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [T]
L’ensemble des pièces médicales produites par le FIVA établit la matérialité et la consistance des chefs de préjudice indemnisés au titre des souffrances morales et physiques endurées par la victime, de même qu’au titre du préjudice esthétique.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement formulée par le FIVA au titre des préjudices moral, physique, et esthétique, dans les quanta indemnisés par celui-ci.
Ces sommes seront versées par la CPAM au FIVA, qui établit leur versement effectif, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de monsieur [T].
En revanche, aucune pièce n’établit la réalité de l’existence d’un préjudice d’agrément consistant dans l’impossibilité, suite à la maladie, pour la victime, de pratiquer une activité spécifiques sportive ou de loisir.
Le FIVA sera donc débouté de sa demande de remboursement présentée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La société [9], régulièrement représentée par Maître [Y], mandataire liquidateur, succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige ne s’oppose pas à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Sur les intérêts
L’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie en date du 4 décembre 2020 déclarée par monsieur [I] [T] est imputable à la faute inexcusable de la société [9];
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [I] [T];
DIT que le fruit de cette majoration sera directement versé à monsieur [I] [T] par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [I] [T], en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par monsieur [I] [T] suite à la maladie professionnelle en date du 4 décembre 2020 comme suit:
— préjudice moral : 27.300,00 euros,
— souffrances physiques : 13.600,00 euros,
— préjudice esthétique : 1.000,00 euros ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser ces sommes au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE au titre de la réparation des préjudices personnels subis par monsieur [I] [T], suite à maladie professionnelle en date du 4 décembre 2020 ;
DÉBOUTE le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE de sa demande de remboursement au regard de la somme versée à monsieur [I] [T] au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société [9], représentée par son mandataire liquidateur Maître [K] [Y], aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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