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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 21/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [X] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Etablissement LA MAISON FAMILIALE RURALE
N° RG 21/00096 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HQRF
Minute n°
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
Demandeur : Monsieur [X] [D]
LD Bellevue – 14130 ST BENOIT D’HEBERTOT
représenté par Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS
Défendeur : Etablissement LA MAISON FAMILIALE RURALE
11 Route du Mesnil – 14130 BLANGY LE CHATEAU
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
Mise en cause : Monsieur [L] [Y]
La Forge Michaux – 14600 GENNEVILLE
représenté par Me François CHATEAU, avocat au barreau de PARIS
MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot – 14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté,
Mme [M] [N] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025 puis au 24 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [X] [D]
— Me Béatrice PEREZ
— Etablissement LA MAISON FAMILIALE RURALE
— Me Vanessa LEMARECHAL
— Monsieur [L] [Y]
— Me François CHATEAU
— MSA COTES NORMANDES
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée par lettre recommandée le 11 mars 2021, M. [X] [D], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière agricole, d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l’encontre de son établissement scolaire, la Maison familiale rurale (MFR) de Blangy-le-Château, à la suite de l’accident du travail « brûlures thermiques par flammes », dont il a été victime lors d’un stage dans l’entreprise de paysagerie de M. [Y], le 4 novembre 2015, selon le certificat médical initial du 5 novembre 2015.
La Mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la caisse) a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel par décision du 23 février 2016.
La MFR de Blangy-le-Château a mis en cause M. [L] [Y], entrepreneur auprès duquel M. [X] [D] effectuait son stage de classe de 3ème.
Par jugement en date du 3 février 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal de céans a:
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [X] [D] le 4 novembre 2015 a pour cause la faute inexcusable de M. [L] [Y],
— dit que l’employeur juridique, la MFR de Blangy-le-Château, doit supporter la charge des réparations des conséquences dommageables de cette faute inexcusable et répondre de cette faute inexcusable ainsi que de toutes ses conséquences vis à vis de M. [X] [D],
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [X] [D] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [X] [D],
Avant-dire droit,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder le M. [C] [A], médecin expert,
— accordé à M. [X] [D] une provision de 25 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— renvoyé M. [X] [D] devant la MSA Côtes Normandes pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail et de la provision,
— déclaré opposable à la MFR de Blangy-le-Château la prise en charge de l’accident du travail du 4 novembre 2015 dont M. [X] [D] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— dit que l’action récursoire de la MSA Côtes Normandes pourra s’exercer contre la MFR de Blangy-le-Château,
— dit que la MFR de Blangy-le-Château devra s’acquitter auprès de la MSA Côtes Normandes des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— condamné la MFR de Blangy-le-Château à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [Y] à garantir la MFR de Blangy-le-Château de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’accident du travail et de la faute inexcusable reconnue, en ce compris le capital représentatif de la rente, ainsi que les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé le sort des dépens.
Par jugement du 22 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
Avant dire droit,
— ordonné un complément d’expertise médicale sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [X] [D],
— commis pour y procéder M. [W] [F], médecin expert pour décrire et évaluer le déficit fonctionnel
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la MSA Côtes Normandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé ses rapports les 28 juin et 25 octobre 2023.
Par dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [D] demande au tribunal :
— de fixer comme suit l’indemnisation de ses préjudices :
— 26 993,93 euros à titre d’indemnité au titre des frais divers,
— 32 137 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 42 685 euros à titre d’indemnité pour l’assistance temporaire d’une tierce personne,
— 100 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées,
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice d’agrément,
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice sexuel,
— 344 420 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— de lui allouer la somme de 612 499,93 euros à titre d’indemnité, déduction faite de la provision de 25 000 euros déjà allouée,
— de dire que la MSA Côte normandes fera l’avance des fonds, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de de la MFR de Blangy-le-Château,
— de dire que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la MFR de Blangy-le-Château à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la MFR de Blangy-le-Château aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la MFR de Blangy-le-Château demande au tribunal :
— de fixer comme suit l’indemnisation de M. [D] :
— 25 281,10 euros à titre d’indemnité pour les frais divers,
— 27 561 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 22 493,25 euros à titre d’indemnité pour l’assistance temporaire d’une tierce personne,
— 60 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 7 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
— 7 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice d’agrément,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice sexuel,
— 125 851 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— d’allouer à M. [D] la somme de 270 686,35 euros à titre d’indemnité, provision déduite,
— de dire que la MSA Côtes normandes fera l’avance des fonds,
— de condamner M. [L] [Y] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’accident du travail et de la faute inexcusable, en ce compris le capital représentatif de la rente ainsi que les frais irrépétibles,
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réduire à de plus justes proportions le montant de son éventuelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières écritures déposées le 2 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [L] [Y] demande à la juridiction :
— de fixer comme suit l’indemnisation du préjudice corporel de M. [D] :
— 25 281,10 euros à titre d’indemnité pour les frais divers,
— 27 561 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 22 493,25 euros à titre d’indemnité pour l’assistance d’une tierce personne,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour le souffrances endurées,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice sexuel,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— d’allouer à M. [D] la somme de 85 335,35 euros, provision déduite,
— de juger que la MSA Côtes normandes fera l’avance des sommes ainsi fixées,
— de “juger que la MFR de Blangy-le-Château sera couverte par sa compagnie d’assurance”,
— de juger que la MFR de Blangy-le-Château sera déclarée seule responsable débitrice des sommes allouées à M. [D],
— de débouter la MFR de Blangy-le-Château de sa demande de condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— de juger que M. [L] [Y] bénéficiera de 24 mois de délais de paiement au titre de toute somme mise à sa charge,
— de condamner la MFRde Blangy-le-Château aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de M. [Z] [I], avocat.
A l’audience, M. [Y] abandonne sa demande tendant à la condamnation de la MFR de Blangy-le-Château à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la MSA Côtes normandes demande au tribunal :
— de lui donner acte de son intervention à l’instance,
— de fixer les montants des diverses indemnisations,
— de lui donner acte de son droit à récupération auprès de la MFR de Blangy-le-Château de toutes les sommes dont elle aura pu faire l’avance.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La consolidation de l’état de santé de M. [D] a été fixée au 16 juin 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 50 % selon décision de la MSA Côtes normandes du 21 octobre 2020 fondant une rente annuelle de 4 458 euros.
I- Sur l’indemnisation des préjudices temporaires :
A- Frais divers :
1- Crème hydratante et écran total :
A ce titre, M. [D] sollicite l’indemnisation du prix des crèmes hydratantes qui lui ont été prescrites et qui n’étaient pas remboursées par l’organisme de protection sociale.
Avant consolidation, la victime évalue son besoin à un tube de crème Lipikar la Roche Posay de 400 ml par mois dont il justifie le coût unitaire de 16,90 euros.
Ainsi, il pourra être alloué à M. [D] la somme de 16,90 euros x 47,5 mois (hors hospitalisations) = 802,75 euros.
M. [D] justifie également de la nécessité de faire usage d’écran total dont le prix est de 14,90 euros à raison d’un tube par mois, quatre mois par an.
Pour la période considérée, la somme de 253,30 euros lui sera allouée.
Au total, pour l’achat de crèmes hydratantes et d’écran total, la somme totale de 1 056,05 euros sera allouée à M. [D].
2- Frais de déplacement :
M. [D], avant le 16 juin 2020, a dû effectuer une cure thermale à Saint-Gervais du 10 juillet au 29 juillet 2017, trajet effectué en voiture depuis son domicile situé à Saint-Benoît-d’Hébertot à Saint-Gervais.
A ce titre, il conviendra de lui allouer la somme suivante :
775 km x 2 x 0,543 euros (indemnités kilométriques de 2017 pour un véhicule 5 chevaux fiscaux) = 841,65 euros.
3- Frais d’hébergement en cure thermale :
M. [D] produit une attestation de M. [P], directeur des thermes de Saint-Gervais, indiquant qu’il a effectué une cure thermale du 10 juillet au 29 juillet 2017.
Relativement à cette période, M. [D] produit un devis d’hébergement n° 2017-854316 en camping établi au nom de son père pour un mobil home de deux chambres (la famille compte quatre personnes).
La somme de 1 593,48 euros lui sera donc allouée au titre des frais d’hébergement.
Ainsi, au titre des frais divers avant consolidation, M. [D] se verra allouer la somme de 3 491,18 euros.
B- Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire :
Ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives. Un taux horaire de 20 euros est adapté.
Il est constant que le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, l’expert relève que la mère de M. [D] s’est rendue auprès de lui chaque jour du 23 janvier au 1er juillet 2016, durant la période d’hospitalisation de jour, afin de l’aider à sa toilette et au port de vêtements compressifs, à raison de 2 heures 30 par jour.
Puis, elle a procédé à l’application de crèmes hydrantes et a continué à aider son fils à enfiler les vêtements compressifs, à raison de 1 heure 30 par jour du 2 juillet 2016 au 31 décembre 2018.
Enfin, elle a procédé à l’application des crèmes hydratantes chaque jour, de janvier 2019 à la date de consolidation, à raison de 45 minutes par jour.
Contrairement à ce que prétend M. [Y], les périodes d’hospitalisation de jour ne seront pas exclues du calcul, puisqu’à cette période, le personnel hospitalier ne se chargeait pas de l’habillage de M. [D], lequel résidait à son domicile.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [D] les sommes de :
— 20 euros x (2,5 heures x 161 jours) = 8 050 euros pour la période du 23 janvier au 1er juillet 2016,
— 20 euros x (1,5 heure x 913 jours) = 27 390 euros pour la période du 2 juillet 2016 au 31 décembre 2018,
— 20 euros x (0,75 heure x 533 jours) = 7 995 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 16 juin 2020,
soit au total, la somme de 42 655 euros, dans les limites de la demande.
C- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie. La base journalière de 25 euros sera retenue.
L’expert relève les périodes suivantes de déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d’hospitalisation du 4 novembre 2015 au 1er juillet 2016, le 2 janvier 2017, du 10 juillet au 29 juillet 2017, du 1er mars au 2 mars 2018 et du 22 mars au 23 mars 2018, soit durant 262 jours,
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % en raison du port de vêtements compressifs et des soins durant les périodes du 2 juillet 2016 au 1er janvier 2017, du 3 janvier 2017 au 9 juillet 2017, du 30 juillet 2017 au 28 février 2018, du 3 mars 2018 au 21 mars 2018 puis du 24 mars au 31 décembre 2018 soit 888 jours,
— déficit fonctionnel temporaire à 40 % du 1er janvier 2019 au 16 juin 2020 soit 533 jours.
Il convient d’allouer à M. [D] les sommes suivantes :
— 262 jours x 25 euros = 6 550 euros,
— 888 jours x 12,5 euros = 11 100 euros,
— 533 jours x 10 euros =5 330 euros,
soit la somme de 27 561 euros, conformément à l’offre faite par les parties défenderesses.
D- Sur les souffrances physiques et morales endurées :
L’expert évalue ce poste de préjudice à 6 sur 7, fondant cette évaluation sur l’âge de la victime, la surface corporelle atteinte par les brûlures, les soins et interventions sous anesthésie générale.
M. [D] rappelle qu’il a subi 237 jours d’hospitalisation, la réalisation de pansements quotidiens puis tous les deux jours sous analgésie et sédation et la réalisation de cinq interventions chirurgicales consistant en des excisions-greffes de peau.
Il apparaît en outre que les souffrances ont été subies par un adolescent de quinze ans au moment des faits dont l’expert relève qu’il a vécu une angoisse de séparation au moment de son hospitalisation et dont l’état psychologique a requis un suivi adapté.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [G], en réparation des souffrances physiques et morales endurées, la somme de 60 000 euros.
E- Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert évalue ce préjudice à 5 sur 7.
Au moment des faits, M. [D] était âgé de quinze ans, adolescent déjà confronté aux modifications corporelles liées à la puberté et à l’image de son corps.
La période antérieure à la consolidation a duré près de cinq années durant lesquelles M. [D] s’est trouvé hospitalisé, alité, intubé, équipé d’une sonde urinaire, couvert de pansements puis de cicatrices sur 40 % de la surface corporelle dont 15 % au 3ème degré.
En outre, les cicatrices atteignent particulièrement des parties constamment ou souvent apparentes comme l’avant-bras droit, les dorsales et palmaires de deux mains, le coup de pied droit.
M. [D] a également subi une période perte de poids importante (20 kilogrammes).
Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la période antérieure à la consolidation, de l’âge du patient et du siège des lésions, il conviendra d’accorder à M. [D] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
II- Sur les préjudices permanents :
A- Sur les frais divers :
1- Crème hydratante et écran total
L’expert relève la nécessité de recourir à des crèmes hydratantes, un écran total sans limiter dans le temps l’usage de ces protections cutanées.
Compte tenu du prix retenu précédemment pour la crème hydratante, des frais dûs pour la période post-consolidation jusqu’au jour de l’audience, puis par capitalisation jusqu’à l’âge moyen d’espérance de vie d’un jeune homme né en 2000, il conviendra d’allouer à M. [D] la somme de 17 217,92 euros au titre des frais divers (crème hydratante).
De plus, M. [D] justifie du prix d’un tube d’écran total (14,50 euros) dont l’usage est rendu nécessaire quatre mois dans l’année, à raison d’un tube par mois.
Ainsi, pour la période courant de la consolidation jusqu’à la date de l’audience puis, par capitalisation pour la période d’espérance de vie d’une jeune homme né en 2000, il conviendra d’accorder à M. [D] la somme de 5 209,70 euros à ce titre.
2- Frais de déplacement :
M. [D] fait valoir qu’il a dû se rendre auprès de M. [K], médecin consultant aux fins de préparer son assistance lors des opérations d’expertise judiciaire et également aux rendez-vous fixés par le médecin expert dans le cadre de la mesure ordonnée par le tribunal.
Les trajets aller-retour concernés mènent de Saint-Benoît-d’Hébertot à Paris (hôpital Percy pour le premier et cabinet de M. [F] pour le second), à bord d’un véhicule de 5 chevaux fiscaux, selon le barême kilométrique de 2023.
Il convient d’y ajouter les frais de péage justifiés.
Il sera alloué à M. [D] les sommes suivantes :
— 188 km x 2 x 0,636 euros = 239,14 euros + 37,70 euros = 276,84 euros,
— 177 x 2 x 0,636 euros = 225,14 euros + 29,20 euros = 254,34 euros,
soit la somme globale de 531,18 euros.
3- Frais d’assistance à expertise :
M. [D] a été assisté par M. [K], médecin consultant, afin de préparer la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal, d’y être assisté durant les opérations tant au moment de l’examen que de l’échange des dires.
Il produit une facture de 1 600 euros établissant le montant des frais.
Ainsi, il sera alloué à M. [D] la somme de 23 502,75 euros, dans les limites de la demande, en réparation des frais divers après consolidation.
B- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué à 33,65 % le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [D] après consolidation.
S’agissant d’un jeune homme âgé de 19 ans au moment de la consolidation, il conviendra de lui accorder une indemnisation de 138 807 euros.
C- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis lors.
L’expert relève que M. [D] a repris la pêche fin 2016 mais fatigue au bout d’une heure. Ce dernier produit une photographie prise dans le cadre de la pratique de cette activité de loisir.
Par ailleurs, l’expert évoque la pratique du vélo et une contre-indication à l’exposition solaire toutefois, M. [D] ne produit aucun justificatif de ces activités.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer à la victime la somme de 7 500 euros, dans la limite de l’offre faite par la MFR de Blangy-le-Château, le dispositif des conclusions de M. [Y] ne comportant aucune prétention sur ce chef de préjudice.
D- Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert évalue à 3 sur 7 le préjudice esthétique permanent en raison des séquelles cicatricielles, notamment sur les membres inférieurs.
A l’examen, l’expert relève :
— une cicatrice de trachéotomie de bonne qualité,
— face antérieure du thorax : zones cicatricielles d’excellente qualité avec légère dyschromie de toute la face antérieure du thorax,
— région dorsale : site donneur sur toute la surface du dos en dehors d’une bande cutanée le long du rachis de très bonne qualité,
— hanches : à gauche, placard cicatriciel hypertrophique de la crête illiaque non induré mais douloureux à la palpation, à droite, zone cicatricielle non douloureuse,
— mains : zones de cicatrisation des faces dorsales des deux mains, de bonne qualité, on note une légère chéloïde des deux pouces (face dorsale) plus marquée à droite, jusqu’au poignet,
— membres inférieurs : zones séquellaires de brûlures des deux membres inférieurs après greffes de peau quasi-circonférentielles, zones cicatricielles non indurées; creux poplités et genoux greffés de façon circonférentielle, fragilité cutanée en regard des rotules ; face dorsale du pied gauche greffée : très bon résultat cicatriciel.
Il sera rappelé que 40 % de la surface corporelle a été brûlée chez un jeune homme âgé de 19 ans au moment de la consolidation.
Les cicatrices sont situées sur la totalité des membres inférieurs et également dans le cou et sur les mains, particulièrement visibles des tiers.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [D], en réparation de ce préjudice, la somme de 15 000 euros.
E- Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel couvre trois aspects :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté de procréer.
L’expert relève que “les organes génitaux n’ont pas été atteints, trouble de l’image du schéma corporel (très complexé par ses brûlures notamment des membres inférieurs), baisse de la libido,
[X] [D] vit avec une compagne depuis avril 2022.”
M. [D] ne produit aucune pièce de nature à actualiser ces constats médicaux si bien qu’il convient de lui allouer, en indemnisation de son préjudice sexuel, la somme de 10 000 euros.
Il conviendra de retrancher des sommes dues la somme de 25 000 euros perçue à titre provisionnel.
Les sommes ainsi fixées produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement. En outre, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
III- Sur le paiement des sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse et en récupère le montant auprès de l’employeur.
Ainsi, la MSA Côtes normandes versera les sommes précédemment déterminées directement à M. [D] et en récupérera le montant auprès de la MFR de Blangy-le-Château.
Par ailleurs, le pôle social du tribunal de Caen, dans son jugement du 3 février 2023, a condamné M. [Y] à garantir la MFR de Blangy-le-Château de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’accident du travail et de la faute inexcusable reconnue, en ce compris le capital représentatif de la rente ainsi que les frais irrépétibles.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de M. [Y] tendant au débouté de la MFR de Blangy-le-Château de cette demande de garantie.
La demande tendant à voir “juger que la MFR de Blangy-le-Château est couverte par sa compagnie d’assurance” ne constitue pas une prétention si bien que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Enfin, il n’appartient pas au pôle social de statuer sur les difficultés d’exécution de ses décisions et
d’accorder des délais de paiement au sujet desquels M. [Y] ne développe au demeurant aucun moyen.
IV- Sur les dépens et frais irépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la MFR de Blangy-le-Château sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de M. François Chateau, avocat de M. [Y], et à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné à garantir la MFR de Blangy-le-Château des sommes dues à M. [D], compte tenu de sa faute inexcusable, M. [Y] sera condamné à verser à la MFR de Blangy-le-Château la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’affaire et sa nature ne justifient pas que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement. M. [D] sera donc débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Alloue à M. [D] les sommes sommes suivantes, en réparation des préjudices subis, conséquences de la faute inexcusable de M. [Y] :
— 3 491,18 euros à titre d’indemnité pour les frais divers avant consolidation,
— 42 655 euros à titre d’indemnité pour l’aide d’une tierce personne temporaire,
— 27 561 euros à titrre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 60 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 23 502,75 euros à titre d’indemnité pour les frais divers après consolidation,
— 138 807 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
— 7 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice d’agrément,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice sexuel,
Rappelle qu’une provision de 25 000 euros soit être déduite des sommes ainsi déterminées,
Rappelle que les sommes dues produisent intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que les sommes allouées seront directement versées à M. [D] par la Mutualité sociale agricole Côtes normandes qui en récupérera le montant auprès de la Maison familiale et rurale de Blangy-le-Château en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que M. [Y] est condamné à garantir la Maison familiale et rurale de Blangy-le-Château de toutes sommes qu’elle aurait à payer au titre de l’accident du travail et de la faute inexcusable,
Déclare M. [Y] irrecevable en sa demande de délais de paiement,
Condamne la Maison familiale et rurale de Blangy-le-Château aux dépens avec droit de recouvrement direct par M. François Chateau, avocat de M. [Y],
Condamne la Maison familiale et rurale de Blangy-le-Château à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] à verser à la Maison familiale et rurale de Blangy-le-Château la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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