Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00439 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6QQ
le 04 Mars 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
En présence de Madame [G] [J] [X], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 03 Mars 2026 à 8 heures 51, concernant :
Monsieur X se disant [T] [N]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 1er février 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Monsieur X se disant [T] [N], né le 1er janvier 1993 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier le 7 juillet 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement des chefs d’usage illicite de stupéfiants, détention d’arme de catégorie C, détention illicite de substance ou plantes classées comme psychotrope en récidive, recel de vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive. A titre de peine complémentaire, il a également été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 années.
X se disant [T] [N], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l’objet, le 31 décembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le 3 janvier 2026 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 7 janvier 2026 à 15h58, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [T] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 9 janvier 2026 à 11h00.
Par ordonnance du 1er février 2026 à 17h24, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2026, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [T] [N] indique être marocain, et qu’il s’agit de sa véritable identité. Il indique qu’il s’engage à quitter le territoire français pour l’Espagne
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de X se disant [T] [N] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Toulouse le 9 janvier 2026 n’a pas été notifiée à son client, rendant la requête irrégulière, dès lors que le maintien en rétention confirmé en appel n’est pas opposable à son client. Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, dès lors que même dans l’hypothèse d’une reconnaissance par la Libye, son éloignement vers ce pays sera matériellement impossible eu égard à la situation sécuritaire de ce pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [T] [N] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la preuve de la notification de l’ordonnance du 9 janvier 2026 rendue par le magistrat délégué ayant statué en appel de l’ordonnance de première prolongation de la rétention de l’étranger rendue en première instance.
Pour autant, il résulte de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13-180, que la Cour de cassation a jugé que « l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte. »
Ainsi, il se déduit de cet arrêt que la production d’une ordonnance rendue lors de l’instance précédente est une pièce utile dès lors qu’elle est nécessaire à la vérification par le juge de l’existence même et du caractère exécutoire de la décision de justice fondant la mesure de rétention en cours.
Or, au cas d’espèce, l’ordonnance rendue par le magistrat délégué à la cour d’appel en date du 9 janvier 2026 à 11h00 ne constitue pas le fondement de la mesure de rétention actuelle, qui a été ultérieurement prolongée par ordonnance du 1er février 2026 du magistrat de siège compétent au tribunal judiciaire de Toulouse. Ainsi, l’absence de production de la preuve de notification de l’ordonnance du magistrat ayant statué en appel lors de la première prolongation est sans effet sur la recevabilité de la requête, dès lors que seule constitue une pièce utile la dernière décision de prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, à titre surabondant, il sera relevé que l’ordonnance litigieuse du 9 janvier 2026 est bien produite, avec l’ensemble des mentions assurant sa validité et son caractère exécutoire, et notamment sa date et son heure permettant de vérifier qu’elle a bien été rendue conformément aux délais prescrits par les article L. 743-21 et R. 743-19 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Seule la preuve de sa notification n’est pas produite. Or, dès lors que la preuve de la notification de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué est sans incidence sur la vérification de l’existence et du caractère exécutoire de l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la précédente prolongation de la mesure de rétention, il y a lieu de considérer que celle-ci ne constitue pas une pièce justificative utile.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la troisième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que X se disant [T] [N], qui se dit de nationalité marocaine, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de X se disant [T] [N], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Il appartient à l’autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un étranger, de relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, X se disant [T] [N], se disant de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du Préfet de l’Hérault le 3 janvier 2026. Il ressort de la procédure que le Royaume du Maroc n’a pas reconnu l’intéressé par décision du 19 décembre 2023, tout comme les autorités algériennes par décision du 9 décembre 2023 et les autorités tunisiennes par décision du 2 novembre 2023.
Le préfet de l’Hérault justifie de la saisine de l’autorité consulaire libyenne aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès 3 janvier 2026, date du placement en rétention de l’étranger. Une demande de passage à la borne Eurodac a été effectuée le 5 janvier 2026 et s’est avéré négatif. Un courrier de relance a été transmis au consulat de Libye à [Localité 3] le 28 janvier 2026 par la préfecture de l’Hérault, puis un second le 2 mars 2026. Un rendez-vous pour audition consulaire a finalement été proposé par réponse du jour même des autorités libyennes pour le 10 mars 2026 à 1030.
Ainsi, alors que X se disant [T] [N] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de trente jours, la circonstance que les autorités consulaires libyennes aient récemment répondu laisse subsister une perspective sérieuse que l’étranger puisse être reconnu éloigné vers un pays tiers avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, il convient de relever que X se disant [T] [N] a tout mis en œuvre pour dissimuler son identité, ayant donné dès novembre 2016 une fausse identité aux autorités espagnoles, se déclarant alors comme [Z] [Q], né le 9 mars 1994 à [Localité 4] (Algérie). En France, il est connu au FAED sous 10 identités distinctes ([Z] [Q], [T] [N], [V] [N], [P] [N], [A] [M], [W] [A]…). Il résulte encore de son audition administrative du 17 février 2026 qu’il a donné des réponses attestant de sa méconnaissance manifeste du pays dont il se dit ressortissant.
Ainsi, X se disant [T] [N] ne saurait se prévaloir de la longueur des recherches effectuées pour déterminer le pays vers lequel il doit être éloigné dès lors qu’il a volontairement entretenu la méconnaissance de l’administration française sur sa véritable identité et a sciemment menti, de manière constante et à dessein, afin de mettre en échec son identification.
Dans cette attente, et dès lors que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation, qu’il a été condamné par deux fois à une interdiction du territoire français de 10 années et qu’il a précédemment mis en échec les mesures d’éloignement prises à son encontre, il convient de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [T] [N] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [N] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 1er février 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 04 Mars 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [T] [N]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [G].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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