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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 27 juin 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 27/06/2025
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOXK ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/1708
M. [S] [Y] [H]
CONTRE
Mme [K] [N] [V] épouse [H]
Grosses : 2
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
Notifications : 2
M. [S] [Y] [H] (LRAR)
Mme [K] [N] [V] épouse [H] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
la SCP HABILES
PARTIES :
Monsieur [S] [Y] [H]
né le 02 février 1986 à BEAUMONT (63)
11 route des Mineurs
63570 BEAULIEU
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [K] [N] [V] épouse [H]
née le 09 janvier 1984 à CLERMONT-FERRAND (63)
11 rue de la Liberté
Etage 2
63500 ISSOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-24-003210 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [V] et [S] [H] ont contracté mariage le 28 septembre 2019 à Issoire (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [B] [H], né le 19 novembre 2007 à Issoire (63),
— [E] [H], née le 13 septembre 2016 à Issoire (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 27 mars 2024, [S] [H] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre ensemble,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation, l’épouse ayant un délai de 04 mois pour quitter les lieux,
— statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en résidence alternée hebdomadaire, avec remise des enfants le vendredi sortie d’école des semaines impaires pour le père et paires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
— dit que chacun des parents assumera les frais du quotidien lorsque les enfants sont à sa garde, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés à hauteur de 70 % par le père et 30 % par la mère après accord préalable, le père contribuant en sus à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 80 € par mois et par enfant ;
— constaté l’accord des époux pour que la mère perçoive seule les prestations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [S] [H] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 juillet 2024. Il sollicite que la résidence habituelle d'[B] soit fixée à son domicile à compter du 15 juillet 2024, la mère exerçant son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec l’adolescent, celle d'[E] étant maintenue selon les dispositions de l’ordonnance portant sur mesures provisoires. Il conclut au maintien de la pension alimentaire mise à sa charge pour [E] outre le partage des besoins ordinaires et exceptionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [K] [V] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 juillet 2024. Elle demande la confirmation des mesures provisoires sauf à voir la pension alimentaire à la charge du père portée à la somme de 150 € par mois et par enfant. Elle demande en outre à bénéficier d’un droit de visite sur [E] le mardi de la semaine où elle réside chez le père ainsi qu’un droit de communication téléphonique le mardi lorsque les enfants sont chez le père.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 juillet 2024 ; que cette date ne peut être postérieure à la date de la demande en divorce ; que par conséquent, il convient de rejeter cette demande et de dire que les effets du divorce seront fixés au 27 mars 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [K] [V] et [S] [H] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que [K] [V] et [S] [H] s’accordent sur le maintien des dispositions concernant [E] ; que s’agissant de la demande présentée par la mère d’avoir l’enfant [E], cette demande n’est ni motivée, ni justifiée et sera rejetée ;
Attendu que concernant [B], celui-ci est âgé de plus de 17 ans et sera majeur le 19 novembre prochain ; que la mère admet que ce grand adolescent ne vient plus chez elle depuis de nombreux mois ; qu’il paraît illusoire de penser qu’il est possible de contraindre un presque majeur de se rendre chez un parent s’il ne le souhaite pas ; qu’il convient donc de faire droit à l’organisation proposée par le père s’agissant d'[B] ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de la mère s’agissant du droit à communication téléphonique une fois par semaine lorsque les enfants sont chez leur père ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que la situation financière de [K] [V] et [S] [H] ne s’est pas modifiée ; que le père a [B] à charge à plein temps ;
Que compte tenu des besoins des enfants et des facultés contributives de chacun de leurs parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de maintenir la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Attendu que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagés à hauteur de 70 % par le père et de 30 % par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs, capables de discernement, de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 27 mars 2024 ;
Prononce le divorce de [K] [N] [V] et [S] [Y] [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [S], [Y] [H], né le 02 février 1986 à Beaumont (63),
— l’acte de naissance de [K], [N] [V], née le 09 janvier 1984 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 28 septembre 2019 à Issoire (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 mars 2024 ;
Rappelle que [K] [V] et [S] [H] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [B] et [E] [H] ;
Dit que [E] résidera alternativement chez ses père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord, en alternance hebdomadaire avec remise le vendredi sortie d’école des semaines impaires pour le père et paires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;
Fixe chez le père la résidence habituelle d'[B] à compter du 15 juillet 2024 ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et en concertation avec l’adolescent ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit que la mère disposera d’un droit à communication téléphonique une fois par semaine, le mardi à défaut d’amiable, lorsque les enfants sont chez leur père ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants d'[E] en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Dit que les besoins ordinaires des 02 enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront supportés à 70 % par le père et 30 % par la mère avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Fixe à QUATRE-VINGT EUROS (80 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [S] [H] devra verser d’avance et en sus à [K] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[E], et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] sera versée à [K] [V], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de [S] [H] pour l’enfant [B] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin [K] [V] et [S] [H] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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