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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 4 mai 2026, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 4 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00058 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBQV – 70D
AFFAIRE : [N] [T] C/ [I] [J], [U] [J]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 24/00058 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBQV
JUGEMENT DU 4 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 17 Août 1950 à MONT-SAINT-AIGNAN
de nationalité Française
demeurant FAAA – PAMATAI route de Maraîchers
BP 1260 PAPEETE (98713)
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [J]
né le 23 Juin 1958 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAMATAI
non comparant
Monsieur [U] [J]
né le 02 Février 1974 à MONTPELLIER
de nationalité Française
demeurant FAAA – PAMATAI route des Maraîchers
BP 6876 FAAA (98702)
assigné à personne le 4 juin 2024
représenté par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 1er avril 2026, à 14 heures
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Bruno LEON
Clara TAPUTU
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande en bornage ou en clôture Sans procédure particulière en date du 05 avril 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 05 avril 2024
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBQV
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 4 mai 2026
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2024 [N] [T] a saisi le Tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de bornage de sa parcelle C du lot 4 bis du domaine de Pamatai sis à Faaa – TAHITI. La requête était dirigée contre [I] et [U] [J]. Ces derniers ont été assignés en justice par exploit d’huissier du 4 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 1er avril suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
● Dans ses écrits, dont les derniers sont parvenus au greffe le 6 novembre 2025 et ont été notifiés aux parties le 7 novembre 2025, [N] [T], au visa des articles 1er et 44 du Code de procédure civile ainsi que des articles 646 et 678 du Code civil applicable en Polynésie française, demande au tribunal de :
— JUGER la requête recevable et bien fondée,
— ORDONNER le bornage de la parcelle C du lot 4 bis du domaine de Pamatai sis à Faaa, cadastrée T-455 d’une superficie de 1761 m²,
— DESIGNER tel expert géomètre avec mission de procéder au bornage des parcelles T-455 et T-454, et aussi de vérifier l’emplacement des constructions de [U] [J] au regard des règles d’urbanisme et des dispositions de l’article 678 du Code civil (sic),
— CONDAMNER [U] [J] à lui payer la somme de 400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER [U] [J] aux dépens.
[N] [T] rappelle que le présent litige trouve sa source dans un conflit l’ayant opposé à [I] [J] en qualité de propriétaire de la parcelle limitrophe T 454, et portant sur la consolidation du mur de soutènement de son terrain qui risquait de s’effondrer sur sa propriété.
Suite à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 20 février 2014 ayant enjoint à [I] [J] d’effectuer divers travaux sous astreinte, un protocole transactionnel a été conclu entre eux le 22 février 2017, entraînant la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire pour liquider l’astreinte. En outre [I] [J] a vendu le 13 avril 2017 sa propriété à son cousin [U], qui a accepté de prendre à sa charge la réparation du mur.
Il est apparu, uniquement par la suite, que ledit mur était situé sur la propriété de [N] [T] ; [U] [J] a alors, selon ce dernier, refusé de procéder aux réparations.
En réponse aux irrégularités soulevées par [U] [J] [N] [T] souligne, en premier lieu, que les actions en bornage sont de la compétence du tribunal foncier ; en deuxième lieu, qu’il a régularisé sa requête en mentionnant la référence cadastrale de la parcelle à borner et qu’aucun grief n’a été causé au défendeur de sorte que cette requête n’encourt pas de nullité ; en troisième lieu, que l’existence d’un mur ne peut pallier l’absence de bornes et faire échec à la demande de bornage ; en quatrième lieu, que le protocole d’accord du 22 février 2017 n’impliquait pas comme partie [U] [J], et qu’il ne visait que les litiges trouvant leur source dans les relations antérieures à cet acte, ce qui ne peut selon lui intégrer la question de l’empiétement du mur découverte après la signature.
Enfin, [N] [T] considère que [U] [J] ne justifie pas remplir les conditions pour usucaper la portion de terre entre sa parcelle et le mur litigieux, soulignant en particulier que la possession ne peut avoir été paisible pendant 30 ans alors que les litiges autour de ce mur ont débuté en 1994.
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe et notifiées aux parties le 19 janvier 2026 [U] [J], au visa des articles 449-6-7°, 43, 45 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que des articles 646, 2044, 2229, 2262 (ancien) et suivants ainsi que 2265 (ancien) et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— In Limine Litis, ANNULER la requête de Monsieur [T],
— A défaut, DIRE et JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [T],
A titre principal, au fond,
— REJETER les demandes de Monsieur [T],
— DIRE que la partie la plus diligente devra procéder à un document d’arpentage permettant la modification du cadastre,
— ORDONNER la transcription de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, si le bornage était ordonné et un expert désigné,
— LIMITER la mission de l’expert au bornage,
— Si le rapport d’expertise caractérise un empiètement, DIRE [U] [J] propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, à titre principal, décennale et à titre subsidiaire, trentenaire, de la portion de terre entre sa parcelle cadastrée T-454 et le mur de soutènement existant édifié sur la parcelle cadastrée T-455, et de la portion de terre entre sa parcelle cadastrée T-1967 et le mur existant édifié sur la parcelle cadastrée T-455,
— DIRE que la partie la plus diligente devra procéder à un document d’arpentage permettant la modification du cadastre,
— ORDONNER la transcription de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER [N] [T] au paiement de la somme de 400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
[U] [J] considère la requête nulle pour absence de précision de la référence cadastrale de la parcelle à borner.
Il invoque aussi deux motifs d’irrecevabilité de cette requête : pour défaut d’objet car le requérant ne précise pas quels sont les fonds contigus qui doivent être bornés les uns par rapports aux autres ; pour défaut d’intérêt à agir car l’empiètement dénoncé par le requérant a été réglé par la transaction intervenue entre lui et [I] [J], qui a été annexée à l’acte de vente de [U] [J], celui-ci tenant en outre ses droits et obligations de [I] [J] et pouvant en tout état de cause en tant que tiers à une convention parfaitement invoquer la renonciation à un droit que renferme celle-ci.
Il souligne également que, par arrêt du 2 août 1996, [N] [T] a été condamné à participer pour moitié à la reconstruction du mur et il considère dès lors que, par la présente requête, il tente de revenir sur cette décision en violation de l’autorité de la chose jugée qui lui est attachée.
Il soutient par ailleurs que la ligne divisoire entre les fonds cadastrés T-455 et T-1967 ainsi que celle entre les fonds cadastrés T-455 et T-454 est déjà matérialisé par les murs existants, dont l’implantation n’a jamais été contestée par les propriétaires durant plus de 30 ans, ce qui rend inutile toute action en bornage.
Au cas d’expertise aux fins de bornage, il souligne que la demande de vérification de l’emplacement des constructions de Monsieur [J] par rapport aux règles d’urbanisme et à l’article 678 du Code civil est infondée, injustifiée et éloignée de l’objet principal du litige.
Par ailleurs il fait observer que l’implantation des murs séparatifs n’a jamais été contestée par les propriétaires durant plus de 30 ans, et ce malgré les multiples instances ayant opposé [N] [T] à [I] [J] ; que le mur a été construit par [I] [J] en 1979 sur sa limite de propriété telle que figurant au plan annexé à son titre de propriété, de sorte que son empiètement repose sur un juste titre, et que [U] [J] est donc recevable à exciper de la qualité de propriété de son auteur par l’effet de la prescription acquisitive abrégée.
De manière générale, il met en avant sa bonne volonté et considère que l’action engagée par son voisin vise en réalité, d’une part, à obtenir la destruction du mur sans participation financière de sa part contrairement à ce qui a été jugé et, d’autre part, à obtenir la reconstruction dudit mur sur la propriété T 454 afin d’empêcher la construction d’une habitation.
● Malgré son assignation en justice, [I] [J] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la nullité de la requête
L’article 449-6 du Code de procédure civile de la Polynésie française impose que les requêtes devant le Tribunal foncier contiennent l’objet de la demande avec les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles exigées pour la transcription. La sanction prévue est la nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du même code, qui exige la preuve d’une atteinte certaine portée aux intérêts de la partie qui l’invoque. Par ailleurs l’article 44 du même code prévoit la possibilité d’une régularisation ultérieure de l’acte.
En l’espèce la requête ne comporte certes aucune référence cadastrale concernant les terres objets de la demande de bornage, mais cette information a par la suite été précisée dans les écrits ultérieurs du requérant. En outre les défendeurs, propriétaires limitrophes de la terre du requérant, ne peuvent sérieusement invoquer un grief.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de nullité de la requête.
II – Sur l’irrecevabilité de l’action du requérant
L’absence d’objet
Outre le fait que l’imprécision de la demande n’est pas une cause d’irrecevabilité mais de nullité, fondée sur l’article 18 du Code de procédure civile de la Polynésie française, il résulte des développements qui précèdent que cette imprécision de la requête initiale a ensuite été régularisée dans les écritures ultérieures du requérant. La demande d’irrecevabilité à ce titre sera donc rejetée.
L’autorité de chose jugée et l’intérêt à agir
Conformément à l’article 284 du Code de procédure civile de la Polynésie française, tout jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, ce qui interdit de rejuger les points déjà tranchés par ce jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet. Aux termes de l’article 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française la chose jugée constitue une fin de non recevoir.
Par ailleurs, l’action en bornage définie par l’article 646 du Code civil ayant pour objet la délimitation de fonds contigus, cette action est irrecevable s’il existe déjà des signes de délimitation certains et invariables.
En l’espèce il résulte de la lecture des décisions de justice produites que, par arrêts des 2 août 1996 et 20 février 2014, la cour d’appel de Papeete a dit que les travaux de consolidation du mur de soutènement devaient être réalisés par [I] [J] mais que les frais devaient être supportés pour moitié par lui et par [N] [T] et que [I] [J] devait également réaliser des travaux suite à l’effondrement de ce mur, l’ensemble des frais mis à la charge de [I] [J] étant assortis d’une astreinte.
Il résulte de l’acte de transaction du 22 février 2017 que, par cet acte, [I] [J] et [N] [T] ont entendu régler, notamment, ce litige portant sur les travaux à effectuer sur le mur de soutènement par le versement, par le premier, d’une somme d’argent au second et par la renonciation du second à toute action en justice fondée sur ce litige.
Il a donc été définitivement tranché que des travaux de réfection et de consolidation devaient être effectués sur le mur de soutènement situé entre les parcelles T 455 et T 454, aux frais partagés de [I] [J] et de [N] [T]. Lors de la vente ultérieure de sa parcelle T 454 par [I] [J] à [U] [J], par acte notarié du 13 avril 2017, il a été précisé que le vendeur s’obligeait « à prendre à sa charge l’ensemble des travaux résultant de la procédure judiciaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de PAPEETE, le 20 février 2014 de manière à ce que l’acquéreur ne soit jamais inquiété à ce sujet » (page 18 de l’acte).
Or il ressort de la lecture des écritures des parties que la présente action en bornage aujourd’hui intentée par [N] [T], et limitée par lui aux parcelles T 455 et T 454, porte sur ce même mur : d’un côté, [N] [T] reproche à [U] [J] de ne pas vouloir effectuer les réparations du mur au motif qu’il serait situé sur la parcelle de son voisin (page 3 de ses dernières conclusions) ; d’un autre côté, il indique souhaiter la démolition de ce mur, sans pour autant formuler d’ores et déjà une telle demande (page 8 de ses dernières conclusions).
De plus, il ressort des la lecture des décisions de justice précitées que ledit mur – dont il n’est pas contesté par [N] [T] qu’il a été construit en 1979 ou 1980 par [I] [J] – a toujours été considéré par les parties comme un mur jointif de leurs propriétés respectives, et ce malgré les nombreuses procédures judiciaires, ayant donné lieu à des expertises de géomètre. Dans leur protocole transactionnel du 22 février 2017, il est d’ailleurs écrit qu’il s’agit d’un « mur de clôture » (page 4).
Dans ces conditions, il sera considéré qu’un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives existe, rendant irrecevable la présente demande en bornage. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d’expertise aux fins de bornage, ni sur les demandes subsidiaires formulées par [U] [J].
III – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
EN tant que partie succombante, [N] [T] sera condamné à verser à [U] [J] la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles et sa demande en ce sens sera rejetée.
Il sera aussi condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité de la requête
DECLARE irrecevable l’action en bornage intentée par [N] [T]
CONDAMNE [N] [T] à verser à [U] [J] la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française
CONDAMNE [N] [T] aux dépens et ORDONNE leur distraction au profit de la SELARL JURISPOL
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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