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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 30 avr. 2026, n° 23/05084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 23/05084 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GFY
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2026
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 30 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [A] [Y] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Q] [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Représenté par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
[M], [Q], [Z] [T] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (BELGIQUE)
et de
[J], [A], [Y] [P] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] ([Localité 2])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7], Californie (Etats-Unis)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux sont fixés au 29 octobre 2017,
RAPPELLE que les époux ne peuvent plus faire usage du nom marital après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE [M] [T] à verser à [J] [P] une somme de 1000 euros de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETTE la demande fondée sur l’article 266 du code civil,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT que [M] [T] et [J] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
>> Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener à l’issue de sa période de garde
DIT que le père doit informer la mère au moins quinze jours à l’avance de ses horaires de vols ou de déplacement pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à défaut celui-ci sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que le père devra accompagner l’enfant durant les voyages en avion pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les frais de déplacement seront à la charge exclusive de Monsieur [T],
RAPPELLE que pour les petites vacances scolaires la première période s’étend du vendredi soir des vacances à 18 heures jusqu’au samedi suivant à 12 heures et que la deuxième période court du samedi du milieu des vacances à 12 heures jusqu’au dimanche suivant à 18 heures et pour les vacances d’été les périodes vont du samedi 12 heures au samedi 12 heures,
FIXE à la somme de 400 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de [N] [T] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (Guadeloupe) que [M] [T] devra verser à [J] [P] et au besoin l’y CONDAMNE ;
ECARTE l’intermédiation par la Caisse d’Allocations Familiales au regard de la domiciliation du débiteur à l’étranger ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [M] [T] au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 30 AVRIL 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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