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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 24/57678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 24/57678
N° Initial :21/58278
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BYU
N°: 1 JB
Assignation du :
30 et 31 Octobre 2024
RESPONSABILITE MEDICALE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jacqueline BOYER, Greffier.
DEMANDERESSE
La Compagnie GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141
DEFENDEURS
Madame [B] [A] épouse [M]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie CADOT, avocat au barreau de PARIS – #D0551, avocat postulant, Maître Jean-Christophe SILVA de la SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
La CLINIQUE [22]
[Adresse 10]
[Localité 18]
5 Copies exécutoires
+ 1 Expert
délivrées le :
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0124
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 20]
[Localité 15]
représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
L’OFFICE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 27]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS – #P0261
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 24] (AP-HP)
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
__________________
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Madame [B] [A] épouse [M], au contradictoire de Monsieur le Docteur [Z] [V], de la Clinique [Localité 24] Lilas, de l’AP-HP, de l’ONIAM et de la CPAM de Seine Saint Denis désignant M. [S] [N], en qualité d’expert, la demanderesse ayant expliqué que suite à l’intervention pratiquée par le Docteur [V] au sein de la Clinique [Localité 24]-Lilas le 16 mars 2018, elle avait développé des épisodes infectieux, pris en charge dans des hôpitaux de l’AP-HP où elle a subi une fibrinectomie avec un curetage profond (27 avril 2018) suivi en mai 2018 de trois interventions chirurgicales, que l’infection persistant, elle a subi, à l’hôpital de [Localité 25] en Guadeloupe une amputation trans-tibiale le 13 février 2019, que la CCI d’Ile de France a, suite l’expertise confiée à deux experts (les docteurs [J], infectiologue et [P], chirurgien orthopédique) lesquels ont déposé un rapport le 3 avril 2019 concluant à la responsabilité de l’AP-HP dans la survenue de l’amputation de Mme [A] fixée à 33% sur la base duquel la CCI de l’Ile de France a émis un avis le 13 juin 2019 en application duquel des provisions ont été versées à la patiente par l’APHP en 2019 mais que l’expertise post-consolidation sollicitée par la CCI n’a pu se tenir, justifiant la saisine du juge des référés ;
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de la Compagnie GENERALI IARD et ses conclusions déposées à l’audience tendant à :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
➢ Déclarer les opérations d’expertise, confiées au Docteur [S] [G] par ordonnance rendue le 14 janvier 2022 (RG n°21/58278) communes et opposables à la compagnie GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de Madame [A] au titre d’un contrat «garantie des accidents de la vie»
➢ Joindre la présente procédure avec la procédure initiée par Madame [A] sous le numéro RG 21/58278
➢ Prendre acte que la compagnie GENERALI IARD ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise formulée par Madame [A]
➢ Réserver les frais et les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 29 novembre 2024 a été renvoyée à celle du 17 janvier 2025 puis à celle du 14 février 2025 à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, Generali IARD a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et ses conclusions. Elle précise qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de mission sollicitée par Mme [A].
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [B] [A] épouse [M] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145, 236 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé,
Donner acte de ce que Madame [A] ne s’oppose pas à la demande présentée par la Compagnie GENERALI IARD
Reconventionnellement,
Faire droit à la demande de complément d’expertise afin de :
Reprendre à la lumière des derniers éléments médicaux et de l’état de la victime, la discussion médico légale ayant aboutie au dépôt du rapport du Dr [N] le 21/07/2023
Prendre en considération les derniers éléments médicaux pour répondre notamment aux questions suivantes :
• L’infection aurait-elle été insuffisamment traitée ou non détectée à partir du 16 mars 2018 ? Cette infection était-elle préexistante à l’amputation ?
• Cette infection aurait-elle joué un rôle dans les complications postopératoires et l’aggravation de l’état de santé de Mme [A] ?
Désigner, compte tenu de la complexité de l’état médical du patient, tel Expert en infectiologie qu’il plaira au Président du Tribunal Judiciaire, et si besoin, le Docteur [H]
[K], Expert à la Cour de Cassation (…), afin qu’il prête son concours au Docteur [S] [N] dans le cadre des opérations d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [Z] [V] demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
— RECEVOIR le Docteur [Z] [V] en ses écritures et l’y déclaré bien fondé ;
— JUGER que le Docteur [Z] [V] ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertises confiées à l’Expert [N] par l’ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS soient rendues communes et opposables à la compagnie GENERALI IARD ;
— JUGER que le Docteur [Z] [V] ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission telle que proposée par Madame [A] ;
— JUGER que le Docteur [Z] [V] ne s’oppose pas à la désignation d’un co-Expert infectiologue inscrit sur la liste des Experts près la Cour d’appel de [Localité 24] ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique des Lilas demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
− JUGER que la Clinique des LILAS ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées au Docteur [N] par ordonnance du 14 janvier 2022 soient rendues communes et opposables à la Compagne GENERALI sous réserve de la démonstration de sa qualité d’assureur «garantie accidents de la vie» de Madame [M] par la production dudit contrat,
− JUGER que la Clinique des LILAS ne s’oppose pas à l’extension de la mission confiée à l’expert [N] telle que demandée par Madame [M],
− JUGER que la Clinique des LILAS s’oppose à la désignation du Docteur [K] en qualité de co-expert,
− DESIGNER tel expert infectiologue qu’il plaira aux côtés du Docteur [N], notamment le Docteur [U] [O] qui s’est déjà prononcé sur ce dossier,
− RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dire et juger que l’ONIAM ne s’oppose pas à la demande de Generali IARD de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées au docteur [N] par ordonnance du 14 janvier 2022
L’AP-HP et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 11 avril 2025, puis au 17 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de la compagnie Generali IARD, et non contredites par Mme [A], que cette dernière bénéficie d’une assurance “garantie des accidents de la vie”, de sorte que l’assureur justifie d’un motif légitime à participer aux opérations d’expertise ordonnées le 14 janvier 2022 dans la perspective d’un recours subrogatoire éventuel à l’encontre des praticiens ou établissements de santé dont la responsabilité pourrait être retenue.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée par la compagnie Generali IARD.
S’agissant de la demande d’extension de la mission confiée à l’expert, Monsieur le Docteur [N], il apparaît que l’expert est effectivement favorable à une extension de la mission afin de recueillir l’avis d’un infectiologue. Mme [A] expose qu’elle a subi encore très récemment de nouvelles interventions, notamment le 17 décembre 2024 à l’issue de laquelle les examens ont révélé la présence de staphylocoques et de champignon “candida albican”.
Mme [A] justifie en conséquence d’un motif légitime à faire désigner un co-expert infectiologue avec un complement de mission tel que défini ci-après.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la compagnie GENERALI IARD
notre ordonnance de référé du 14 janvier 2022(RG 21/58278) ayant commis M. [S] [N] en qualité d’expert à la demande de Madame [B] [A] épouse [M];
Désignons en qualité de co-expert, aux côtés de M. [S] [N]:
Monsieur [X] [I]
IGR Pôle Microbiologie Maladies Infectieuses
[Adresse 9]
[Localité 19]
☎ :[XXXXXXXX01]
aux fins de remplir la mission telle que détaillée dans notre ordonnance du 14 janvier 2022 ;
Etendons la mission du collège d’experts composé des Docteurs [N] et [I] aux points suivants :
Reprendre à la lumière des derniers éléments médicaux et de l’état de la victime, la discussion médico légale ayant aboutie au dépôt du rapport du Docteur [N] le 21/07/2023 ;
Prendre en considération les derniers éléments médicaux pour répondre notamment aux questions suivantes :
• L’infection aurait-elle été insuffisamment traitée ou non détectée à partir du 16 mars 2018 ? Cette infection était-elle préexistante à l’amputation ?
• Cette infection aurait-elle joué un rôle dans les complications postopératoires et l’aggravation de l’état de santé de Mme [A] ?
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise pour l’intervention du co-expert qui devra être consignée par Madame [A] épouse [M] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 24] au plus tard le 28 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du co-expert et l’extension de la mission ordonnée seront caduques ;
Prorogeons le délai pour le dépôt du rapport d’expertise au 19 décembre 2025 ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 24] le 17 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Jacqueline BOYER Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [I]
Consignation : 2000 € par Madame [A] épouse [M]
le 28 Mai 2025
Rapport à déposer le : 19 décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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