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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 août 2025, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01921 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRM Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Marie-Sophie CARRIERE
Dossier n° N° RG 25/01921 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRM
N° minute : 25/1838
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Juline LEPAGE, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2023 notifiée par le préfet des hauts de seine à M. [F] [S] le 19 février 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 juin 2025
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d’appel de Versailles
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Août 2025 reçue et enregistrée le 16 Août 2025 à 11H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01921 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRM Page
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTES DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [F] [S]
né le 03 Mai 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître GUERRIER , avocat commis d’office,
☐ en présence de [J] [O] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GUERRIER , avocat de M. [F] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [F] [S] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la reconnaissance consulaire en cours, la préfecture étant en attente du retour de celle-ci;
Attendu cependant que si l’administration démontre avoir sollicité l’autorité consulaire lors du placement en rétention en juin 2025 puis l’avoir relancé en juillet puis en août 2025, il n’est pas établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Qu’en effet l’autorité consulaire est totalement muette, de sorte que sans en rendre responsable la préfecture, il ne peut être sérieusement espéré une délivrance à bref délai;
Attendu en revanche que le juge peut également être saisi en cas de menace pour l’ordre public;
Que cette menace est caractérisée dans le dossier de M. [S] au regard de ses condamnations pénales et de sa récente incarcération de 18 mois à l’issue de laquelle il a été placé en rétention administrative; Qu’au surplus M. [S] n’a ni domicile, ni moyens de subsistance et ne semble pas être en lien avec sa famille qui serait en France, de sorte qu’il se trouve totalement démuni;
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 Août 2025 de la PREFECTURE DES HAUTES DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [F] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 16 août 2025;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTES DE SEINE à l’égard de M. [F] [S] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [F] [S] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 16 août 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 17 Août 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Août 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Août 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 17 Août 2025
Le greffier,
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