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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 25 juin 2025, n° 22/05636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
N° RG 22/05636 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5VQ
DEMANDEUR :
Madame [I], [B], [L] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (78)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [B], [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] (59)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Maître Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier présent lors de l’audience : Madame Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du prononcé : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Maître Claire QUETAND-FINET, Maître Noémie CHARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [I], [B], [L] [U] épouse [D] (LRAR), Monsieur [Y], [B], [W] [D] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 28 septembre 2022,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2022,
Vu l’expertise médico-psychologique du 25 septembre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 11 janvier 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [I], [B], [L] [U]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (78),
et de
Monsieur [Y], [B], [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant;
AUTORISE, en cas d’opposition de Monsieur [D], Madame [U] à engager, seule, un suivi psychologique pour l’enfant [C], avec invitation faite au père d’assister au premier-rendez-vous, auprès de Madame [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
— protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,
— prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines impaires du samedi 9h30 au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires:
la première moitié les années impaires, du premier samedi des vacances 9h30 au dimanche de la semaine qui suit 18h
la seconde moitié les années paires, du samedi milieu des vacances 9h30 au dimanche de la semaine qui suit 18h
— pendant les grandes vacances scolaires :
jusqu’aux six ans de [C] : le preier et le troisième quart les années impaires et le deuxième et le quatrième quart les années paires
à compter des six ans de [C] : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute le premier samedi à 9h30 et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18h heures ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
RAPPELLE que les documents et effets personnels de l’enfant mineur, tels que, notamment, papiers d’identité, ainsi que carnet de santé et ordonnances médicales en cours, le suivent dans ses déplacements et notamment à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant ;
DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande portant sur la transmission de « nouvelles de l’enfant » ;
FIXE à 340 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que pour continuer à bénéficier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de la majorité de celui-ci, le créancier devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant avant le 1er novembre de chaque année, à défaut la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur sera suspendue de plein droit ;
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que Madame [U] a produit une plainte déposée contre Monsieur [D] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, cours de soutien scolaire, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé (médicaux et paramédicaux) non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé ou toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante sont partagés par moitié entre les parents;
CONDAMNE au besoin Madame [U] et Monsieur [D] au paiement desdits frais ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels et des frais de suivi psychologique de l’enfant pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui en aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation d’un justificatif de paiement;
CONDAMNE le parent tenu au remboursement à la prise en charge des frais de recouvrement forcé desdits frais avancés par l’autre parent, en cas de non-paiement de la part qu’il lui revient de rembourser, et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE Madame [U] et Monsieur [D] chacun par moitié aux dépens, y compris les frais d’expertise médico-psychologique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 par Isabelle REGNIAULT Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05636 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5VQ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 25 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [I], [B], [L] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [B], [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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