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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FDP, CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
AL/SL
N° RG 24/00705 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MT7T
[L] [H]
C/
Société FDP
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [H] [L]
— Me CHERRIER Gontrand
— Société FDP
— Me HUMBERT Thomas
— CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
— CRRMP Bretagne
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
47 route de Clères
76690 FONTAINE LE BOURG
représenté par Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
comparant
DÉFENDEUR
Société FDP
18 avenue de la Voie Lactée
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN
comparant
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [X] [T], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 18 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 15 Janvier 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M [L] [H] est employé depuis le 2 novembre 2009 au sein de la société FDP dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu il occupait les fonctions de coordinateur administration des ventes.
Par requête reçue le 5 août 2024, M [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société FDP, et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 18 décembre 2025, M [L] [H], représenté par son conseil, soutient les termes de sa requête et sollicite, avant dire droit, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Aux termes de ses dernières conclusions, la société FDP représentée par son conseil demande au tribunal de :
— Débouter M [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices éventuellement subis par M [H],
— Ordonner une expertise médicale avec un psychiatre afin d’évaluer le préjudice moral de M [H] et évaluer les préjudices indemnisables sur une échelle de 1 à 7,
— Enjoindre à l’expert de différencier explicitement ce qui relève de la maladie prise en charge et de ce qui relève de la maladie personnelle de M [H],
En toute hypothèse :
— Débouter M [H] de toute autre demande indemnitaire,
— Débouter M [H] de sa demande de provision et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Surseoir à statuer sur l’action récursoire de la CPAM dans l’attente de la procédure en inopposabilité,
— Débouter M [H] de sa demande au titre de l’article 700 et le Condamner à payer à la société FDP la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience le conseil de la société FDP précise qu’il est d’accord avec la désignation d’un second CRRMP.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société FDP,
— Si le tribunal venait à reconnaitre la faute inexcusable :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de majoration de rente et la demande d’expertise médicale,
— condamner la société FDP à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être allouées au salarié.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un second CRRMP et les autres demandes
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
Il est rappelé que dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable l’employeur peut soutenir à titre de moyen en défense que la maladie déclarée n’a pas de caractère professionnel.
La saisine d’un CRRMP s’impose au juge du fond dans le cadre d’un débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit alors, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité (2e Civ., 6 oct. 2016, n° 15-23.678, Bull. 2016, II, n° 219 ; – 17 mars 2011, n° 10-15.145, Bull. II, n° 74 ; – 16 déc. 2011, n° 10-26.075).
Dans le cadre du présent litige, M [H] a établi le 28 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “syndrome anxio-dépressif”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 novembre 2021 par le docteur [J] faisant état d’un “syndrome anxio-dépressif. AT depuis le 4 septembre 2019. Suivi Psychiatre + psychologue + psychologue spécialisé dans santé au travail”.
Il est constant que la maladie déclarée le 28 novembre 2021 par M [L] [H] ne relève d’aucun tableau. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l’avis d’un CRRMP sollicité.
Après avis favorable du CRRMP de la région Rouen Normandie, la caisse a notifié à M [L] [H] et son employeur, par courrier du 27 juin 2022, une décision de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société FDP conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M [L] [H] en considérant qu’il n’existe aucune preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.
Le demandeur conclut au contraire à l’origine professionnelle de la maladie.
Dans ces conditions et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP et que le caractère professionnel de la maladie est contesté en défense, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre CRRMP.
Ainsi, la saisine d’un second CRRMP s’impose-t-elle selon les termes précisés directement dans le dispositif du jugement.
Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’avis du second CRRMP, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne
Assurance maladie HD
CRRMP
TSA 99 998
35 024 RENNES CEDEX 9
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M [L] [H] présentait, (syndrome anxio-dépressif) et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 28 novembre 2021, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt de l’avis du CRRMP ;
SURSOIT sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, La présidente,
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