Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 avr. 2025, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01472 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01472
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 octobre 2023 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [U] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [U] [L], notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 à 14h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 27 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 16 avril 2025, reçue et enregistrée le 16 avril 2025 à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 19 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [U] [L], né le 02 Février 2004 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO ( cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [U] [L];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01472 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [U] [L] soutient, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la requête du préfet au motif de l’absence de registre de rétention actualisé et donc de l’impossible contrôle du délai de transfert, mention étant faite du désistement à l’audience du moyen concernant l’absence d’information au parquet du transfert de l’intéressé vers un autre centre de rétention ;
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi au moyen d’une requête, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que les prescriptions de l’article L. 744-17 du CESEDA qui concernent le déplacement d’un étranger d’un lieu de rétention vers un autre et qui imposent d’informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, n’ont pas à être mises en œuvre lorsque le transfert a lieu sur le même arrondissement judiciaire, les magistrats compétents pour contrôler les conditions de rétention du lieu de départ étant les mêmes que ceux du lieu d’arrivée (1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.689).
Attendu en l’espèce, qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a été transféré le 9 avril 2025 du centre de rétention administrative n°2 du [18] vers le centre de rétention administrative n°3 du [18], mentions étant faites sur l’avis de transfert au parquet de l’horaire de départ à 15h55 et sur l’avis d’admission au parquet de l’horaire d’admission à 16h10, qu’au surplus figure sur le registre de rétention du centre de rétention administrative n°3 l’horaire de notification des droits à 16h10, corroboré par le procès-verbal de notification, que ces éléments à eux seuls suffisent pour contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’intéressé dans le centre de rétention administrative n°3 dans un temps rapproché du départ du centre de rétention n°2, qu’à titre superfétatoire, la mention querellée “arrivée le 21 mars 2025 à 15h30" inscrite sur le registre du centre de rétention n°3 mais correspondant à l’arrivée au centre de rétention n°2 doit être considérée comme une erreur matérielle non susceptible d’entacher d’irrecevabilité la requête, qu’il y a lieu de rejeter le moyen comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’à la suite de la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 21 mars 2025, une audition est programmée au 18 avril 2025 ;
Sur les observations du conseil de l’intéressé quant à la tardiveté de la programmation de l’audition, il convient de rappaler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères et qu’elle reste tributaire des disponibilités du consul ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement du moyende nullité ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [L], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Avril 2025 à 13 h 59 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 17 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 avril 2025, à l’avocat de la préfecture DU VAL DE MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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