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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 10 sept. 2024, n° 24/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03104 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VNE
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 10/09/2024
à Me BENSA
Copie certifiée conforme délivrée le 10/09/2024
à Me CASTAGNET
Copie aux parties délivrée le 10/09/2024
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juillet 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE COMPAGNIE DES DETERGENTS ET DU SAVON DE MARSEILLE société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 799 414 594, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Luc CASTAGNET de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. DE SAINTE MARTHE, inscrite sous le numéro D451040992 au RCS de [Localité 2], dont le siège social est situé au [Adresse 1] représentée par son gérant en exercice exerçant en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 25 novembre 2008, la SCI de Sainte Marthe est devenue propriétaire de divers bâtiments à usage industriel sis [Adresse 1] à Marseille.
Un bail non écrit liait la SCI à la société Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] pour un loyer annuel de 126.000,00 €.
La société Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] a été placée en redressement judiciaire en 2013.
Par jugement du 10 juillet 2013, le Tribunal de commerce de Marseille a homologué le protocole d’accord signé le 25 juin 2013 entre l’administrateur judiciaire de la procédure de redressement de la société Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] et la SCI de Sainte Marthe aux termes duquel cette dernière a reconnu l’existence d’un bail verbal la liant à la société Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] à compter du 6 janvier 2006.
Le 13 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Marseille a homologué la cession de la société Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] à divers repreneurs qui ont créé, pour cette cession, la SAS Nouvelle Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] (ci-après NCDSM).
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2014, la SCI de Sainte Marthe a signifié à la NCDSM un congé avec offre de renouvellement à compter du 6 janvier 2015 pour une durée de 9 années moyennant un loyer d’un montant annuel de 600.000,00 €.
La Commission de conciliation des baux commerciaux, dûment saisie, a constaté le désaccord entre les parties sur la fixation du loyer renouvelé.
Par acte du 22 juin 2017, la SCI de Sainte Marthe a assigné la NCDSM devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 7 janvier 2020, il a été ordonné une expertise judiciaire. Monsieur [R], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise le 22 septembre 2022.
La procédure revenant devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Marseille, ce dernier a rendu un jugement le 3 octobre 2023 aux termes duquel il a :
— fixé le loyer annuel du bail renouvelé au 6 janvier 2015 des locaux situés [Adresse 1] à la somme de 339.000 € hors charges et hors taxes ;
— dit que les intérêts au taux légal courent sur chaque échéance sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement à compter du 22 juin 2017 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— fait masse des dépense, les partage à raison de :
-50% à la charge de la SCI De Sainte Marthe
-50% à la charge de la SAS Nouvelle Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2].
-50% à la charge de la SAS Nouvelle Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2]
La NCDSM a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2023.
La procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.
La SCI de Sainte-Marthe a assigné la NCDSM devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 840 750 euros au titre des loyers réévalués dus pour la période du 6 janvier 2015 au 2 septembre 2019.
Le 27 mars 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 6 mars 2024, sur le fondement du jugement du 3 octobre 2023 la SCI de Sainte Marthe a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente des biens meubles corporels de la NCDSM pour un montant total de 1.210.984,23 euros.
Par assignation en date du 11 mars 2024, la NCDSM a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
Elle soutient, par la voix de son Conseil, que le jugement du 3 octobre 2023 n’a pas la nature d’un titre exécutoire car il ne comporte aucune condamnation à son égard, qu’il n’est pas définitif, faisant l’objet d’un appel devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et qu’il ne comporte pas la précision qu’à défaut d’exercice, par les parties, de leur droit d’option, la décision constituerait un titre exécutoire conforme aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991. Elle ajoute que la SCI SAINTE-MARTHE en est consciente puisqu’elle l’a assignée en référé pour obtenir une condamnation à payer les loyers.
Elle soutient également que le commandement aux fins de saisie-vente est imprécis car il ne mentionne pas la date, le montant et le nombre d’échéances impayées.
Elle ajoute que le commandement de payer mentionne une convention d’occupation précaire du 5 décembre 2003 qui a pourtant été jugée nulle et non avenue par le Tribunal de Commerce .
A titre subsidiaire, la NCDSM sollicite l’octroi de délais de paiement.
En tout état de cause, elle sollicite la désignation d’un médiateur de justice afin de purger les différents qui persistent entre les deux sociétés.
Elle demande la condamnation de la SCI Sainte-Marthe à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI De Sainte Marthe conclut au débouté de la NCDSM.
Elle soutient que le jugement du 3 octobre 2023 est un titre exécutoire, s’agissant d’une décision du juge des loyers fixant le prix du bail, qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision et que l’appel n’est pas suspensif, que le juge des référés qu’elle avait saisi pour obtenir condamnation à payer les loyers a rejeté sa demande en rappelant dans sa décision du 27 mars 2024 que le jugement du 3 octobre 2023 fixant le loyer assorti de l’exécution provisoire constituait un titre exécutoire suffisant.
Elle indique que le commandement de payer précise les sommes réclamées en principal, intérêts et les frais de procédures, que la mention des échéances n’est pas requise à peine de nullité, et qu’il se fonde bien sur le jugement du 3 octobre 2023.
La SCI s’oppose à la demande de délais de paiements, la créance étant ancienne.
Elle s’oppose également à la nomination d’un médiateur, les différents étant déjà tranchés par plusieurs décisions de justice. Oralement, à l’audience, son Conseil a relevé qu’un médiateur ne pouvait pas être nommé pour régler d’autres sujets que l’objet du litige.
Elle demande la condamnation de la NCDSM à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de saisie-vente du 6 mars 2024 :
— Sur le caractère exécutoire du jugement du 3 octobre 2023 :
L’article L.111-2 du Code de procédure Civile d’Exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
L’article L.111-3 précise : “Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.”
Dans son dispositif, le juge des loyers commerciaux :
— FIXE le loyer annuel du bail renouvelé au 06 janvier 2015 des locaux situés [Adresse 1] à la somme de 339 000 euros hors charges et hors taxes.
— DIT que les intérêts au taux légal courent sur chaque échéance sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement à compter du 22 juin 2017.
C’est à bon droit que la SCI de Sainte Marthe rappelle que le jugement du juge des loyers commerciaux qui fixe le montant d’un loyer a force exécutoire et peut donner lieu à une exécution forcée, dès lors qu’en présence d’un appel, ce qui est le cas en l’espèce, l’exécution provisoire a été prononcée dans le dispositif de la décision.
En l’espèce, le juge a bien ajouté: ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Par ailleurs, le jugement est revêtu de la formule exécutoire.
La mention dans la décision du droit d’option prévu à l’article 145-57 du code de commerce n’est pas obligatoire à peine de nullité, et il n’apparaît pas que l’une des parties ait souhaité exercer ce droit dans le délai de un mois à compter de la signification de la décision comme le prévoit le texte.
La demande de nullité du commandement de saisie-vente formulée sur ce fondement sera donc rejetée.
— Sur le décompte figurant sur le commandement de payer :
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.”
Le commandement aux fins de saisie-vente en date du 6 mars 2024 précise bien la somme due en principal, intérêts, dont il donne les détails, et le montant des frais.
Si la deuxième page du commandement fait état de l’article 4 de la convention précaire du 5 décembre 2003, Il précise clairement en première page la décision qui le fonde, soit le jugement du 3 octobre 2023 qui a été notifié à l’avocat de la NCDSM le 3 novembre 2023.
C’est donc à bon droit que la SCI de Sainte Marthe soutient que le commandement aux fins de saisie-vente contient toutes les mentions exigées par l’article R 221-1 du code de procédure civile d’exécution.
La demande de nullité formulée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
Il ressort des pièces versées au débat que le résultat de la NCDSM avant impôts pour l’exercice 2023 a été négatif de 611 903 euros. L’actif brut est de 5 358 196 euros qui s’équilibre avec le passif. Cependant, cet équilibre reste fragile, et la société dispose de 369 182 euros pour faire face à la demande en paiement, ce qui pourrait mettre son activité en péril.
Certes la créance est ancienne, mais le paiement immédiat de la somme réclamée, par son importance et compte tenu du chiffre d’affaires de la société, mettrait celle-ci en situation quasi-immédiate de cessation des paiements, car à la lecture des comptes, il parait difficile qu’elle puisse y faire face dans l’immédiat.
Il convient donc de lui accorder des délais de paiements sur 24 mois pour lui permettre d’apurer sa dette, ce dont les modalités seront détaillées dans le dispositif de la décision.
Sur la demande de médiation :
C’est fort justement que la SCI de Sainte Marthe a relevé que la demande de médiation ne porte pas sur le litige relatif au loyer commercial, mais est formulée de manière imprécise sur les contentieux qui les opposeraient depuis des années.
Il ne peut donc être accédé à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La procédure étant à l’initiative du débiteur et la décision d’accorder des délais de paiements lui étant favorable, il sera condamné aux dépens, outre au paiement de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE la SAS Nouvelle Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] de sa demande de nullité du commandement de saisie-vente du 6 mars 2024 ;
DIT que la SAS Nouvelle Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 50 000 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
CONDAMNE la SAS Nouvelle Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Nouvelle Compagnie des Détergents et du Savon de [Localité 2] à payer à la SCI de Sainte-Marthe la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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