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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 avr. 2026, n° 25/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02684 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVKY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2026
à :
— la SELARL AEGIS,
— la SCP JOUANNEAU -PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie [T], cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] est une société par actions simplifiée dont le siège social est à [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 842 175 689.
Elle exerce une activité de marchand de biens immobiliers – Aménageur foncier – promotion immobilière.
Son capital social s’élève à 1.000 euros et est divisé en 100 actions réparties comme suit :
— Monsieur [D] [V] [E] 25 actions
— Monsieur [O] [T] 25 actions
— Monsieur [H] [C] 25 actions
— Monsieur [Q] [N] 25 actions.
Monsieur [Q] [N] exerçait les fonctions de Président de la société [1].
La société [2] est une société par actions simplifiée dont le siège social est à [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 537 572 851. Elle exerce une activité de maçonnerie générale, construction de maisons individuelles.
La société [3] exerce les fonctions de Président de la société [2].
Monsieur [Q] [N] exerce les fonctions de co-gérant de la société [3].
Des mouvments de fond ont eu lieu depuis les comptes de la société [1] vers ceux des sociétés [2] et [3].
Monsieur [Q] [N] est également président de la société [4].
La société [4] est une société par actions simplifiée dont le siège social est à VALENCE [Adresse 7]) [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 792 070 609. Elle exerce une activité– Aménageur foncier – promotion immobilière et marchand de biens.
La somme de 20.892,44 euros a été transférée de la société [1] à la société [4].
Monsieur [Q] [N] a par la suite été révoqué de ses fonctions de Président de la société [1].
La société [1] a déposé une requête afin d’être autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société [2] et [3].
Le 06 juillet 2021, le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de VALENCE a autorisé la société [1] à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes détenus par la société [2] ainsi que sur les comptes détenus par la société [3].
Le 1er septembre2021, la société [1] a assigné les sociétés [2] et [3] devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE aux fins de :
« Condamner la société [2] à payer à la société [1] la somme de 66.599,33 €
Condamner la société [3] à payer à la société [1] la somme de 79.800 €
Condamner la société [2] et la société [3] à [Localité 6] à la société [1] 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts
Condamner la société [2] et la société [3] à [Localité 6] à la société [1] 5.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance. »
Par jugement en date du 12 avril 2022, les sociétés [2] et [5] ont été placées en liquidation judiciaire et la SELARL [6] représentée par Maître [G] [M] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
D’autre part la société [1] a déposé également une requête afin d’être autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société [4].
Le 09 août 2022, le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de VALENCE a autorisé la société [1] à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes détenus par la société [4].
Le 16 septembre 2022, la société [1] a fait procéder à des saisies conservatoires sur les comptes de la société [4].
Le 14 octobre 2022, la société [1] a assigné la société [4] devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE aux fins de :
“Condamner la société [4] à payer à la société [1] la somme de 20.892,44€”.
La société [1] a également fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire judiciaire sur le tènement immobilier appartenant à Monsieur [Q] [N].
Par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2022, la société [1], Monsieur [D] [J], Monsieur [O] [T] et Monsieur [H] [C] ont assigné Monsieur [Q] [N] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de l’article 1850 du Code civil, et L225-252 du Code de commerce.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— Sursit à statuer dans l’attente du prononcé de décisions irrévocables (non suceptibles de recours) dans les instances actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE, opposant la société [1] (demanderesse) aux sociétés [2],[5] et [4] (défenderesses) ;
— Ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production de copies des décisions suvisées.
Le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE a rendu son jugement dans l’affaire opposant la société [1] aux sociétés [2], [3] le 14 février 2024 et a jugé que la société [1] était bien créancière à l’encontre des sociétés [2] et [3] de la somme de146.399,33 euros, somme qu’elle a fixée au passif de ces sociétés. Cette décision a été signifiée le 19 avril 2024. Un certificat de non-appel a été émis le 1er juillet 2024.
Le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE a rendu son jugement dans l’affaire opposant la société [1] à la société [4] le 20 novembre 2024.Cette décision a été signifiée le 24 avril 2025. Un certificat de non-appel a été émis le 13 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la société [1], Monsieur [D] [J], Monsieur [O] [T] et Monsieur [H] [C] demandent de :
— Débouter Monsieur [Q] [N] de l’intégralité de ses demandes
— Juger que Monsieur [Q] [N], a commis une faute en effectuant des virements sans aucun motif ni justification, de la société [1] vers des sociétés lui appartenant au préjudice de cette dernière et de ses associés
— Condamner Monsieur [Q] [N] à payer à la société [1] la somme de 167.291,77 euros
— Condamner Monsieur [Q] [N] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 50.000 euros à titre de dommage intérêts
— Condamner Monsieur [Q] [N] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 50.000 euros à titre de dommage intérêts
— Condamner Monsieur [Q] [N] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 50.000 euros à titre de dommage intérêts
— Condamner Monsieur [Q] [N] à payer à la société [1] la somme de 8.000 euros à titre de dommage intérêts
— Condamner Monsieur [Q] [N] à payer 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des demandeurs à savoir la société [1], et à ses associés Monsieur [O] [T], à Monsieur [D] [J] et à Monsieur [H] [C]
— Condamner Monsieur [Q] [N] aux dépens de l’instance outre les frais d’inscription d’hypothèque, de dénonciation de saisie conservatoires et de dénonciations d’inscriptions d’hypothèques distraits au profit de maître Sandrine [Localité 7].
Monsieur [Q] [N] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1850 du Code civil dispose que : “Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.”.
Cette responsabilité peut être engagée en cas de faute séparable de ses fonctions commise par le gérant.
L’article L225-252 du Code de commerce prévoit quant à lui que : “Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.”.
Il ressort du jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE que le versement par la société [1] aux sociétés [3] et [2] de la somme totale de 146.399,33 euros a été fait de manière indue.
Monsieur [Q] [N] n’a pas contesté être l’auteur de ces paiements, et, à tout le moins, en tant que président, le fait de les autoriser constitue une faute détachable de ses fonctions, engageant sa responsabilité envers la société et les autres associés, ce d’autant plus qu’il dirigeait directement ou indirectement les sociétés bénéficiaires de ces paiements.
En revanche, s’agissant de la somme de 20.892,40 euros, le Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE, dans son jugement du 20 novembre 2024, a rejeté les demandes de la société [1], considérant que le fait que les paiements aient été indus n’était pas démontré. Aucun élément complémentaire n’est apporté sur ce point par les demandeurs. La demande de ce chef sera rejetée.
La somme de 146.399,33 euros ayant été inscrite au passif de la liquidation judiciaire des sociétés [3] et [2], il y a lieu de considérer que les possibilités de recouvrement sont inexistantes.
Monsieur [Q] [N] sera donc condamné à verser à la société [1] la somme de 146.399,33 euros.
Chacun des associés sollicite en outre la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice personnel, exposant avoir été privés de la distribution des bénéfices. Néanmoins, Monsieur [Q] [N] étant déjà condamné à verser les sommes concernées à la société, il n’est justifié d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par cette condamnation, et les demandes de ce chef seront rejetées.
La société [1] sollicite quant à elle la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier d’un préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 146.399,33 euros. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Succombant, Monsieur [Q] [N] est condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque, de dénonciation de saisie conservatoires et de dénonciations d’inscriptions d’hypothèques, dont distraction au profit de Maître Sandrine [Localité 7], ainsi qu’à verser à la société [1], Monsieur [D] [J], Monsieur [O] [T] et Monsieur [H] [C] la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à verser à la société [1] la somme de 146.399,33 euros ;
DEBOUTE la société [1], Monsieur [D] [J], Monsieur [O] [T] et Monsieur [H] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à verser à la société [1], Monsieur [D] [J], Monsieur [O] [T] et Monsieur [H] [C], unis d’intérêt, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque, de dénonciation de saisie conservatoires et de dénonciations d’inscriptions d’hypothèques, dont distraction au profit de Maître Sandrine [Localité 7].
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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