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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 juin 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 6] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01378 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEFA Page
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Aurélia GANDREY
Dossier n° N° RG 25/01378 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEFA
N° minute : 25/1320
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2024 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [I] [D] le 27 décembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 13 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 13 juin 2025 ;
Vu la requête de M. [I] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juin 2025 réceptionnée par le greffe le 13 juin 2025 à 17h45;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Juin 2025 reçue et enregistrée le 16 Juin 2025 à 11h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ [Localité 6] – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01378 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEFA Page
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [I] [D]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître MARGERIE ROUE ,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître MARGERIE ROUE , avocat de M. [I] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [I] [D] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que le conseil du patient fait valoir plusieurs moyens d’irrégularité ;
Sur le fait que le retenu n’aurait pas pu s’alimenter correctement durant la garde à vue et à son arrivée au centre de rétention administrative :
Attendu qu’il découle des éléments de la procédure, et notamment du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, établi le 13 juin 2025 à 14 heures 30, que le retenu a pu s’alimenter pendant la durée où il a été privé de sa liberté, soit de 12 heures à 12 heures 30 le même jour; qu’il a donc pu bénéficier d’un repas avant son départ pour le CRA ; que sur place, à son arrivée au centre de rétention administrative, il lui aura nécessairement été proposé un dîner, quand bien même une collation n’aurait pas été prévue ; que le défaut de nourriture n’est pas établi en l’espèce ; que le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le fait que la requête de la préfecture serait incomplète et qu’il y aurait un défaut de motivation de l’acte administratif ;
Attendu qu’il découle du dossier de procédure que la préfecture a transmis au juge les pièces nécessaires à sa prise de décision ; qu’il apparaît, de plus, que l’arrêté portant placement au centre de rétention administrative est parfaitement motivé, puisqu’il prend en considération la situation personnelle et judiciaire de l’interessé, outre sa situation administrative ; qu’il est, en effet, notamment précisé que Monsieur [D] a déjà fait l’objet de plusieurs procédures policières , qu’il ne justifie pas d’une adresse stable et pérenne sur le territoire national et qu’il s’est vu retirer son titre de séjour en 2024 , à l’issue d’une précédente mesure de reconduite à la frontière ;que le moyen soulevé sera rejeté ;
Attendu que la décision de placement en rétention apparaît donc régulière ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [5]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’en effet, Monsieur [D] n’est pas titulaire d’un document de voyage en cours de validité ; qu’il s’est vu retirer son titre de séjour en 2024 ; qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement ; qu’il est déjà connu des services de police pour avoir fait l’objet de plusieurs procédures, notamment pour des faits de violences volontaires aggravées ; qu’il ne présente pas ce jour de garanties de représentation en justice suffisantes ; qu’il existe un risque de fuite ; qu’enfin, la préfecture justifie de démarches entamées auprès des autorités consulaires algériennes ; qu’elle a formulé une demande de réservation de vol à destination de l’Algérie ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/1378 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°25/1379 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1378 ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité / irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 juin 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 6], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 6] le 17 Juin 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Juin 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 17 Juin 2025
Le greffier
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