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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00050 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IT4S
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. BATIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel STUCK de la SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [D] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI BERGERON ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis numéro 2012/62 en date du 18 décembre 2012, Mme [L] [O] a confié à la SARL BATIM des travaux concernant l’aménagement d’un lotissement sur la commune de [Localité 8] moyennant un montant total de 299.000 euros TTC, sur la commune de [Localité 8] [Adresse 7].
L’arrêté accordant un permis d’aménager au nom de la commune de [Localité 8] a été délivré le 6 mai 2013.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 22 janvier 2024, la SARL BATIM a attrait Mme [O] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement d’une somme de 37.250,40 euros TTC correspondant au solde d’une facture numéro 220106.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 5 février 2025, Mme [O] sollicite du juge de la mise en état de :
avant dire droit,
— enjoindre à la SARL BATIM de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— la copie du marché qu’elle a contracté avec un sous-traitant pour l’enrobé, marché qui, a priori, devait comporter une date d’intervention ;
— la copie du PV de réception qui a dû être signé entre la société BATIM et son sous traitant pour l’enrobé ;
— la copie du marché qu’elle a contracté avec son sous-traitant pour la fourniture et la pose des candélabres modèle [Localité 6] ;
— la copie du PV de réception qui a dû être signé entre la société BATIM et son sous-traitant pour la fourniture et la pose des candélabres modèle [Localité 6]
— la copie de la facture du sous-traitant pour la fourniture et la pose des candélabres modèle [Localité 6] ;
— la copie du marché qu’elle a contracté avec l’électricien pour la fourniture et la
pose des boîtiers de raccordement, les câbles électriques, marché qui, a priori,
devait comporter une date d’intervention ;
— la copie du PV de réception qui a dû être signé entre la société BATIM et son sous-traitant pour la fourniture et la pose des boîtiers de raccordement, les câbles électriques ;
— la copie de la facture du sous-traitant pour la fourniture et la pose des boîtiers
de raccordement, les câbles électriques ;
— la copie du marché qu’elle a contracté avec son prestataire de service pour le
contrôle de conformité, qui a été refacturé à Madame [O] dans la facture du
24 janvier 2022 ;
— la copie du rapport de contrôle de conformité qui a été facturé le 24 janvier 2022 ;
— la copie de la facture de son prestataire de service pour le contrôle de conformité ;
sur l’irrecevabilité,
— déclarer la demande de la SARL BATIM irrecevable comme étant prescrite ;
— débouter la SARL BATIM de toutes ses prétentions ;
— constater et juger que Mme [O] a été contrainte d’ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu’il serait totalement inéquitable de laisser à sa charge ;
— condamner la SARL BATIM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL BATIM en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [O] expose que :
— au visa des articles 122 du Code de procédure civile et L218-2 du Code de la consommation, l’action en paiement d’une prestation de services ou de travaux formée contre un consommateur, le délai de prescription court à compter de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action laquelle est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution de la prestation ;
— en l’espèce, les travaux étaient réalisés au moment de l’émission de la facture ;
— les travaux ont fait l’objet de modifications qui n’ont pas à lui être facturé ;
— il est sollicité la production sous astreinte des documents afférents aux différents travaux ayant fait l’objet de sous traitance afin de trancher le débat sur la réalisation effective des travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la SARL BATIM sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer la demanderesse recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— débouter Mme [O] de sa requête incidente ;
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SARL BATIM expose que :
— sa demande au fond est justifiée ;
— les travaux n’ont pas été réceptionnés par la défenderesse au sens de l’article 1792-6 du Code civil ;
— la rétrocession de la voirie dans le domaine public communal marquant la fin des travaux n’a pas eu lieu.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure
A l’audience de plaidoiries en date du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2025
MOTIFS
I) Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [G]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L218-2 du Code de la consommation rappelle que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Le point de départ du délai de prescription de l’article L218-2 du Code de la consommation doit être fixé hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Cass Civ 1ère 19 mai 2021 numéro 20-12.250, Cass Civ 3ème 1er mars 2023 numéro 21-23176).
Dans l’arrêt du 19 mai 2021 précité, la Cour de cassation a rappelé sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que “si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action” et décidé d’écarter l’application de la jurisprudence nouvelle relative au point de départ de la prescription de l’article L218-2 du Code de la consommation afin de garantir le droit au procès équitable.
Cette exception au principe d’applicabilité immédiate d’une jurisprudence nouvelle a vocation à garantir le droit d’accès au juge du professionnel qui cherche à obtenir le paiement d’une facture.
La charge de la preuve d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass com 24 janvier 2024 numéro 22-10.492).
En l’espèce, la SARL BATIM sollicite le paiement d’une facture numéro 220106 datée du 24 janvier 2022 d’un montant global de 37.250,40 euros portant la désignation suivante :
“solde travaux lotissement
Mise en oeuvre 2ème couche d’enrobé partie route
Mise en oeuvre 2ème couche d’enrobé partie lotissement
F/P de candélabre modèle [Localité 6]
F/P de boîtier de raccordement
F/P de câble électrique
Raccordement sur existant
Contrôle de conformité
Modifications demandées par la mairie après achèvement des constructions
Amenée des eaux pluviales en cours d’eau depuis les puits d’infiltration des parcelles
Fouille en rigole pour tranchée 134 ml
F/P de tuyau diam 200
F/P de tuyau diam 160
F/P d’enrobé sur la largeur Nord du lotissement
Préparation et mise en oeuvre de 2 couches d’enrobé
F/P de brodure”
Le devis établi le 18 décembre 2012 comprenait pour sa part l’ensemble des formalités nécessaires à l’obtention du permis d”aménager, l’établissement du cahier des charges, du descriptif et du quantitatif des travaux pour la réalisation du lotissement, la réalisation des travaux depuis les réseaux existants jusqu’à chaque parcelle suivant le cahier des charges approuvé par la mairie et l’ensemble des prestations permettant la vente des parcelles viabilisées.
Il sera rappelé tout d’abord qu’il importe peu que les ouvrages exécutés aient ou non fait l’objet d’une réception, laquelle ne se confond pas avec l’achèvement des travaux.
Mme [O] produit l’extrait du Procès-verbal des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 8] en date du 7 décembre 2020 indiquant que “faisant suite à la signature d’une convention avec le lotisseur BATIM avant la réalisation dudit lotissement prévoyant le transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés, M. [Z] souhaite l’intégration de la voirie dans le domaine public communal par la délibération du conseil municipal”(…) “La commune de [Localité 8] qui accepte cette intégration et prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de réparation et de rebections de la voirie”.
Il ressort de cette délibération que l’intégration à la voirie dans le domaine public a été décidée une fois les travaux du lotissement réalisés.
Le point de départ de la prescription biennale édictée par l’article L218-2 du Code de la consommation doit être fixé au plus tard au 7 décembre 2020, date de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 8] et a expiré le 7 décembre 2022.
Ce point de départ de la prescription ne saurait être reportée au jour de l’établissement de la facture dès lors qu’il s’est achevé plusieurs mois après le revirement de jurisprudence en date du 19 mai 2021 et qu’il n’a pas eu pour conséquence de priver la SARL BATIM de son droit d’accès au juge, émanation du procès équitable.
Il importe peu enfin que la rétrocession à la mairie n’ait jamais eu lieu comme l’allègue la demanderesse.
Par conséquent au jour de l’introduction de la présente instance par acte transmis au greffe le 22 janvier 2024, l’action de la SARL BATIM était prescrite.
Compte tenu de ce qui précède, la demande d’enjoindre avant dire droit à la SARL BATIM la copie de documents est devenue sans objet et sera rejetée.
II) Sur les autres demandes.
La SARL BATIM sera condamnée aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Mme [O].
La demande formée par la SARL BATIM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande formée par Mme [L] [O] d’enjoindre à la SARL BATIM de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— la copie du marché qu’elle a contracté avec un sous-traitant pour l’enrobé, marché qui, a priori, devait comporter une date d’intervention ;
— la copie du PV de réception qui a dû être signé entre la société BATIM et son sous traitant pour l’enrobé ;
— la copie du marché qu’elle a contracté avec son sous-traitant pour la fourniture et la pose des candélabres modèle [Localité 6] ;
— la copie du PV de réception qui a dû être signé entre la société BATIM et son sous-traitant pour la fourniture et la pose des candélabres modèle [Localité 6] ;
— la copie de la facture du sous-traitant pour la fourniture et la pose des candélabres modèle [Localité 6] ;
— la copie du marché qu’elle a contracté avec l’électricien pour la fourniture et la pose des boîtiers de raccordement, les câbles électriques, marché qui, a priori, devait comporter une date d’intervention ;
— la copie du PV de réception qui a dû être signé entre la société BATIM et son sous-traitant pour la fourniture et la pose des boîtiers de raccordement, les câbles électriques ;
— la copie de la facture du sous-traitant pour la fourniture et la pose des boîtiers de raccordement, les câbles électriques ;
— la copie du marché qu’elle a contracté avec son prestataire de service pour le contrôle de conformité, qui a été refacturé à Madame [O] dans la facture du 24 janvier 2022 ;
— la copie du rapport de contrôle de conformité qui a été facturé le 24 janvier 2022 ;
— la copie de la facture de son prestataire de service ;
DECLARONS IRRECEVABLE pour cause de prescription l’action de la SARL BATIM intentée à l’encontre de Mme [L] [O] ;
CONDAMNONS la SARL BATIM au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) à M. [L] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SARL BATIM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL BATIM aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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