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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 4 ] ( [ 16 ] ), CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/71
N° RG 23/00252 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3FH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Madame [W] [F] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Société [4] ([16]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 17 août 2023, la [10] a déclaré Monsieur [U] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 11 octobre 2023.
Par courrier en date du 18 octobre 2023, Monsieur et Madame [V] ont contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification des dettes suivantes :
la dette [13], indiquée dans l’état détaillé à hauteur de 6 581,10 euros, alors qu’elle serait en réalité de 3 581,10 euros,
la dette [12], retenue par la commission pour un montant de 37,65 euros, alors qu’elle s’élèverait à 49,65 euros,
la dette [4] dont le montant retenu est de 34,30 euros alors qu’il serait de 266,40 euros,
deux amendes de 375 euros et 180 euros ne figurant pas dans l’état détaillé,
la dette en recouvrement pour les ordures ménagères pour la [11] [Localité 9] d’un montant de 167,99 euros (SELARL [3] [Localité 22]) non retenu dans l’état détaillé.
Monsieur [U] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 31 mai 2024 à la diligence du greffe.
À l’audience, Monsieur et Madame [V] étaient présents en personne.
Ils ont indiqué que leur dette [18] s’élevait à 1 948,98 euros et leur dette [17] d’électricité à 1 948,90 euros lors de la résiliation des contrats au mois de juin 2023, alors qu’il leur était réclamé des sommes différentes.
Ils ont admis que les amendes pécuniaires devaient être exclues du plan et ne se sont plus opposés au montant réclamé par [12].
Ils ont précisé s’être acquittés de la dette s’élevant à 252,30 euros.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour attraire à la procédure la [26] [Localité 8].
Lors de l’audience de renvoi du 18 octobre 2024, Monsieur [U] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] ont comparu en personne.
Ils ont fait état d’une nouvelle dette [15], ayant reçu un courrier [19] en date du 28 août 2024.
Ils n’ont plus souhaité inclure dans la procédure de dette de la trésorerie de [Localité 8] et précisé qu’il n’y avait plus de dette [12].
Aucun créancier n’a comparu.
Par courrier enregistré au greffe le 12 juin 2024, le service de gestion comptable de [Localité 8] a indiqué que la dette s’élevait à la somme de 301,41 euros et comprenait les ordures ménagères ainsi que l’eau/assainissement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Par jugement avant-dire droit du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats et invité les débiteurs à produire une liste actualisée des créances contestées.
La société [15] a été attraite à la procédure.
À l’audience de renvoi du 31 janvier 2025, aucune des parties n’était présente et aucun document n’est parvenu à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier en date du 18 octobre 2023 mais la copie de l’enveloppe du recours n’a pas été transmise au tribunal, ne permettant pas ainsi de connaître la date de dépôt du courrier pour l’expédition.
À défaut de démonstration de l’irrecevabilité et débiteur, leur recevabilité sera présumée.
Ils seront donc déclarés recevables en leur demande de vérification de créances.
Sur la vérification de créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au dernier état de la procédure, les débiteurs soumettent au tribunal la vérification des dettes [17] et [13] et une nouvelle dette [15] réclamée par [19].
Sur les créances de la [25] et de la [5]
L’article L. 711-4 du code de la consommation énonce que les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparaît que la créance de la [24]. « Amendes » concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
Par ailleurs, le caractère frauduleux des créances de la [5] ne sont pas contestées.
Il convient ainsi d’exclure également les créances de la [6]. 1080926-IT6/1-AAH et 1080926-ITY/1-ASF.
Sur les créances d'[13] et [17]
Sur l’état détaillé des dettes établies le 31 octobre 2023 figurent :
la dette [14], Réf. 001002836842/V022143913, pour un montant de 1 945,14 euros,
la dette [14], Réf. 001002836881/V022042557, pour un montant de 2 278,88 euros.
Monsieur et Madame [V] indiquent avoir résilié leurs abonnements gaz et électricité au mois de juin 2023 et produisent les factures faisant apparaître une somme de 1 948,98 euros pour la facture de résiliation du gaz et de 1 948,90 euros pour celle d’électricité.
Ils s’interrogent sur le montant désormais réclamé par [21] chargé de recouvrer la dette de la société [13], soit la somme de 2 278,88 euros.
La société [13] n’a pas comparu et il n’est produit aucun justificatif de la somme réclamée à hauteur de 2 278,98 euros.
Par conséquent, il sera fixé pour les besoins de la procédure la créance :
[14], Réf. 001002836842/V022143913 à la somme de 1 948,98 euros,
[14], Réf. 001002836881/V022042557, à la somme de 1 948,90 euros.
Sur la créance [15]
Les époux [V] produisent un courrier de la société [19] procédant au recouvrement d’une créance [15] pour un montant de 375,12 euros
Par conséquent, il convient de fixer la créance [15], Réf. V024095984, pour les besoins de la procédure, à la somme de 375,12 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours formulé par Monsieur [U] [V] et Madame [W] [F] épouse [V] contre l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
EXCLUT de la présente procédure la créance de
la [6]. 1080926-IT6/1-AAH,
la [6]. 1080926-ITY/1-ASF,
la [23] réf. « Amendes » ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de :
[14], Réf. 001002836842/V022143913 à la somme de 1 948,98 euros,
[14], Réf. 001002836881/V022042557, à la somme de 1 948,90 euros,
[15], Réf. V024095984, pour les besoins de la procédure, à la somme de 375,12 euros ;
RAPPELLE que le surplus des créances reste fixé conformément à l’état des créances provisoire élaboré par la commission ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier à la [10] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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