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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01638 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYLS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [C] [X]
— CPAM DES YVELINES
— Me Sarah ADOFF
— Mr [W] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01638 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYLS
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah ADOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] a été embauché par la société [6] en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, depuis « un an et plus ».
Le 04 janvier 2021, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [X] le 02 janvier 2021 à 16h20 dans les circonstances suivantes : « un passager l’a agressé dans son bus » alors qu’il conduisait.
Le certificat médical initial, établi le 02 janvier 2021, par le Dr [V] [U], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « entorse genou gauche » et d’une « contusion poignet gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [X] consolidé avec séquelles indemnisables au 30 avril 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 08% à compter du 1er mai 2023 et notifié ce taux à l’assuré le 11 mai 2023.
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), M. [X] a, par requête reçue au greffe le 13 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité à 16% ; de condamner la caisse à lui verser une indemnité sous la forme d’une rente viagère ; de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que le taux retenu par la caisse ne prend pas en compte la totalité de ses séquelles physiques, ses séquelles psychologiques et les conséquences sur son aptitude professionnelle. Il fait également valoir qu’aucune analyse de son état antérieur au jour de l’examen n’a été faite pour caractériser ce qui relève de l’aggravation dû à l’accident du 02 janvier 2021. Il fait enfin valoir que le Dr [S] [R] a confirmé aux termes de son expertise réalisée le 15 mai 2025 que son taux fonctionnel devait être fixé à 12% et qu’un coefficient professionnel de 4% devait s’y ajouter au vu de la nécessité d’adapter son poste professionnel par une boule au volant.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 8% le taux d’IPP de l’assuré et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil (08%) correspond à la prise en compte d’une légère raideur du poignet gauche. Elle précise qu’il existe un important état antérieur interférant avec les séquelles propres à l’accident du travail du 02 janvier 2021. Elle ajoute que les séquelles psychologiques alléguées par M. [X] n’ayant été mentionnées dans aucun certificat médical elles n’ont pas à être prises en charge au titre de l’accident du travail. Elle rappelle par ailleurs que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation, soit en l’espèce le 30 avril 2023, et les documents médicaux antérieurs à cette date doivent être écartés des débats. Elle fait enfin valoir que l’adaptation du poste de conduite M. [X] par une boule au volant de son bus ne peut justifier l’attribution d’un coefficient professionnel et que le taux de 12% retenu par le médecin conseil de l’assuré n’apparait pas justifié dans la mesure où elle n’a pas tenu compte de l’état antérieur de ce dernier et qu’elle ne s’est pas placée à la date de consolidation.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le 02 janvier 2021 à 16h20, M. [X] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « un passager l’a agressé dans son bus » alors qu’il conduisait.
Le certificat médical initial, établi le 02 janvier 2021, par le Dr [V] [U], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « entorse genou gauche » et d’une « contusion poignet gauche ».
Par courrier en date du 11 mai 2023, la caisse a avisé M. [X] que son taux d’IPP était évalué à 08% pour « séquelles à type de légère raideur du poignet gauche chez un gaucher ».
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis par le médecin conseil de la caisse le 23 mars 2023 qu'« il existe un état antérieur à type de légère douleur et raideur du poignet gauche donc seule l’aggravation doit être indemnisée. Selon le barème ATMP, l’IP correspond à une légère raideur du poignet gauche chez un gaucher est de 8%. Il n’y a pas de séquelles indemnisables au niveau du genou gauche ». A l’examen du poignet, le médecin conseil de la caisse relève notamment une « douleur provoquée à la palpation de la partie postérieure […] et radiale du poignet gauche irradiant dans tous le poignet ». Il relève également au niveau des mobilités « pronation ; actif droite 90°/ actif gauche 70° ; passif droite 90° / passif gauche 70° ».
Le Dr [G], chirurgien de la main, qui a opéré M. [X] en 2013 « pour faire une reconstruction du ligament scapho-lunaire, avec une ostéotomie d’accourcissement du cubitus » indique dans un courrier en date du 20 mars 2023 que « les suites ont été très longues, mais [M. [X]] a fini par obtenir un bon résultat fonctionnel et une indolence, qui lui ont permis de poursuivre sa vie de loisirs et professionnelle jusqu’en 2021 ». Il ajoute avoir de nouveau opéré M. [X] à la suite de son accident du travail survenu le 02 janvier 2021 et précise que « cliniquement même si M. [X] a repris une bonne mobilité, il garde des séquelles avec un défaut d’extension du poignet mais surtout un appui sur le poignet qui est impossible et un travail en force qui est très limité ».
Le Dr [G] confirme dans un certificat médical établi le 03 avril 2023 qu'« après la réparation du poignet sur le premier accident, il avait retrouvé une fonction quasiment complète et une vie normale, y compris sportive. Aujourd’hui tous ces actes ne sont plus réalisables, avec des séquelles qui sont définitives et cette possibilité d’aggravation dans les années à venir ».
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, le taux d’incapacité permanente de M. [X] à compter du 1er mai 2023 au regard des séquelles de son accident du travail survenu le 02 janvier 2021 en tenant compte de son état antérieur.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale,
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [W] [P]
Cabinet médical
[Adresse 8]
[Localité 5]
([Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médicale de M. [C] [X],
— examiner M. [C] [X],
— décrire les séquelles directement imputables à son accident du travail survenu le 02 janvier 2021 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-assuré, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [C] [X] à compter du 1er mai 2023 imputable à son accident,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [C] [X],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que M. [C] [X] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport écrit de l’expert, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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