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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 5 nov. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION POUR L' ASSURANCE CONFEDERALE c/ Mutuelle MAIF |
Texte intégral
Minute n° 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 05 NOVEMBRE 2025
— ---------------
NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7TW
Le 05 NOVEMBRE 2025,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Louise AUVILLAIN lors de l’audience et de Françoise TIRTAINE lors du délibéré, Greffiers, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [P] [O] [C], né le 30 avril 1954 à LOCHES (37)
15 route de Marray
37310 CHAMBOURG-SUR-INDRE
Mme [R] [N] épouse [C], née le 31 août 1958 à LOCHES (37)
15 route de Marray
37310 CHAMBOURG-SUR-INDRE
Mme [M] [C] épouse [X], née le 12 mars 1979 à CHAMBRAY LES TOURS (37)
5130 rue de Lédenon
30210 SAINT BONNET DU GARD
M. [G] [C], né le 28 août 1982 à CHAMBRAY LES TOURS (37)
43 route des chapelles
45530 VITRY AUX LOGES
Représentés par Maître Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Maâdi SI MOHAMED de la SCP Evidence, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEMANDEURS,
ET :
ASSOCIATION POUR L’ASSURANCE CONFEDERALE, immatriculée SIREN 775 666 654
3 rue Recamier
75007 PARIS
Mutuelle MAIF, immatriculée SIREN 775 709 702
200 Avenue Salvador Allende
79000 NIORT
Représentées par Maître Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Etablissement public CPAM 37
36 rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Représenté par Maître Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
M. [B] [A], né le 13 octobre 1963 à LILLE (59)
3 rue Jean Racine
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Représenté par Maître Jérôme DUBOIS-DINANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de PARIS,
INTERVENTION VOLONTAIRE
Organisme CPAM DU LOIR ET CHER, venant aux droits de la CPAM d’Indre et Loire
6 rue Louis Armand
41022 BLOIS CEDEX
Représenté par Maître Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEURS
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 01 Octobre 2025, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mars 2018, Monsieur [P] [O] [C] a chuté au sol alors qu’il participait à une course cycliste organisée par l’association VELO CLUB BLANCOIS sur la commune de LE BLANC et qu’il se trouvait au coude à coude lors du sprint final avec un autre participant, Monsieur [B] [A].
Immédiatement après la chute, laquelle lui a provoqué un traumatisme crânien, Monsieur [P] [O] [C] a été transporté aux urgences du centre hospitalier de LE BLANC, avant d’être héliporté le même jour au centre hospitalier TROUSSEAU à TOURS, au sein de l’Unité de Réanimation Traumatico-Chirurgical où il est resté jusqu’au 29 mars 2018.
Suite à une dégradation de son état de santé, conduisant les médecins à conclure que son pronostic vital était engagé, Monsieur [P] [O] [C] a été transféré le 29 mars 2018 au service de réanimation neurochirurgicale de l’hôpital BRETONNEAU à TOURS.
Du 16 avril au 23 mai 2018, et compte-tenu de l’amélioration de son état, Monsieur [P] [O] [C] a été transféré dans un autre service de l’hôpital BRETONNEAU, au sein de l’Unité de surveillance continue.
Du 23 mai au 3 juillet 2018, Monsieur [P] [O] [C] a été transféré au centre de médecine physique et de réadaptation Bel Air Croix rouge française. Par la suite, il y a effectué des séjours en hospitalisation de jour, du 6 au 27 juillet 2018 et enfin du 8 au 25 octobre 2018.
Par certificat médical établi le 30 avril 2021 par le docteur [Y], médecin traitant de ce dernier, l’état de santé de Monsieur [P] [O] [C] est déclaré consolidé au 30 avril 2021.
Le 25 mars 2018, et suivant contrat d’assurance n°009707960, l’association VELO CLUB BLANCOIS, organisatrice de la course, a déclaré l’accident de Monsieur [P] [O] [C] auprès de son assureur, l’Association Pour l’Assurance Confédérale (ci-après dénommée « l’APAC »), couvrant sa responsabilité civile.
L’APAC a ensuite transmis ladite déclaration de sinistre à la MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, auprès de qui l’APAC est souscripteur au titre du contrat collectif n° 2 955 194 H.
Monsieur [P] [O] [C] était également assuré auprès de l’APAC au titre des accidents corporels, cette assurance étant garantie par la Mutuelle Accidents de la Confédération Générale des Œuvres Laïques (ci-après dénommée « MAC »).
Le 1er juillet 2022, le Docteur [I], neurologue désigné par l’APAC et la MAC, a examiné Monsieur [P] [O] [C] aux fins d’évaluer son taux d’incapacité permanente.
Aux termes de son rapport, rendu le 19 juillet 2022, le Docteur [I] a déclaré l’état de santé de Monsieur [P] [O] [C] consolidé au 30 avril 2021, et a fixé un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 42%.
Sur la base de ce taux, et au titre de la garantie « Accident corporel », l’APAC a proposé à Monsieur [P] [O] [C] une indemnisation à hauteur de 12.805,80 euros, que ce dernier a accepté le 18 décembre 2022.
Par courrier en date du 19 décembre 2024, resté sans réponse, le conseil de Monsieur [P] [O] [C] a interrogé l’APAC aux fins de connaître les raisons pour lesquelles aucune expertise n’avait été diligentée dans le cadre de la responsabilité civile de Monsieur [B] [A], et non pas simplement au titre de la garantie « Accident Corporel ».
Par actes de commissaire de justice en date du 6 et 12 mai 2025, Monsieur [P] [O] [C], Madame [R] [N] épouse [C], Madame [M] [C] épouse [X], Monsieur [H] [C], (ci-après dénommés les " consorts [C] "), ont fait assigner Monsieur [B] [A], l’APAC, la compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ainsi que la CPAM d’INDRE ET LOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d’expertise médicale et de condamnation in solidum de Monsieur [B] [A] et la compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à la somme provisionnelle de 60.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel découlant de l’accident du 25 mars 2018, outre leur condamnation aux frais du procès.
L’affaire a été une première fois appelée à l’audience du 4 juin 2025 en présence des conseils de chacune des parties avant de faire l’objet de renvois successifs à leurs demandes. Elle a en définitive été examinée à l’audience du 1er octobre 2025 en présence des conseils de chaque partie, en ce compris celui de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher, intervenant volontaire à la procédure.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025 aux parties ayant constitué avocat et réitérées oralement à l’audience du 1er octobre 2025, les consorts [C], représentés par leur conseil, sollicitent du juge des référés :
* D’ordonner une expertise médicale au profit de Monsieur [W] [C] ;
* De condamner in solidum Monsieur [B] [A] ainsi que la compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à payer à Monsieur [P] [O] [C] la somme provisionnelle de 60.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices découlant de l’accident du 25 mars 2018 ;
* De condamner in solidum Monsieur [B] [A], la compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et l’APAC aux dépens ;
* De condamner in solidum Monsieur [B] [A], la compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et l’APAC à payer à Monsieur [P] [O] [C] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM D’INDRE ET LOIRE.
Au soutien de leur demande d’expertise médicale, les consorts [C] se fondant sur les articles 145 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, affirment que la responsabilité civile de Monsieur [B] [A] doit être engagée dans la survenance de l’accident du 25 mars 2018 ayant nécessité l’hospitalisation de Monsieur [P] [O] [C], aussi bien sur le terrain de la responsabilité pour faute, que sur celui de la responsabilité du fait des choses. D’une part, les consorts [C] font valoir que le jour de la course, Monsieur [P] [O] [C] a chuté lourdement au sol consécutivement à un coup de coude de Monsieur [B] [A]. En effet, ils soutiennent qu’en modifiant sa trajectoire, Monsieur [B] [A] a commis une faute sportive, certes involontaire, mais qui s’analyse en une violation du règlement de la course cycliste, ce dont atteste sa disqualification décidée par les organisateurs de l’évènement. D’autre part, les consorts [C] observent que la responsabilité civile de Monsieur [B] [A] pourrait également être recherchée sur le terrain de la responsabilité du fait des choses puisqu’au visa de l’article 1242 du code civil, ils rappellent que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais également des choses que l’on a sous sa garde. Les demandeurs soulignent qu’il est établi de jurisprudence constante, et notamment dans le cadre d’accidents entre cyclistes, que le fait du vélo, instrument présumé du dommage lorsqu’il est en mouvement, conduit lui aussi à retenir la responsabilité de Monsieur [B] [A].
En réponse au moyen selon lequel le geste de Monsieur [B] [A] ne serait pas à l’origine de la chute, les consorts [C] soulignent que la vidéo, produite par la partie adverse, atteste de l’exact inverse.
Enfin, les consorts [C] soutiennent que l’expertise médicale sollicitée permettrait d’une part d’étayer le raisonnement juridique lors de l’examen au fond de la question et d’autre part, de déterminer l’étendue du préjudice de Monsieur [P] [O] [C], ainsi que celui de ses proches, notamment le préjudice d’angoisse d’attente lié à l’état de santé critique de Monsieur [P] [O] [C] qui a vu son pronostic vital engagé. En outre, et en réponse au moyen selon lequel l’évaluation du préjudice d’angoisse d’attente ne nécessite nullement que soit désigné un médecin, les consorts [C] soutiennent, qu’au contraire, la désignation d’un médecin psychiatre, serait parfaitement adaptée à l’évaluation de ce préjudice, qui résulte en tout état de cause d’une atteinte psychique.
Au soutien de leur demande de provision, se fondant sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, les consorts [C] font valoir que le préjudice subi par Monsieur [P] [O] [C] n’est pas sérieusement contestable, en ce que la responsabilité civile de Monsieur [B] [A] est établie et que ce dernier est au surplus garanti par la MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE. Ils rappellent que l’expertise du 19 juillet 2022 confiée au docteur [I] fixe un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Monsieur [P] [O] [C] à 42%. A ce titre, ils sollicitent, sur la base du référentiel indicatif établi par les cours d’appel en septembre 2024, la somme provisionnelle de 60.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [P] [O] [C].
Au soutien de leur demande au titre des frais du procès, les consorts [C] soulignent que la présente procédure a été rendue nécessaire en raison des manquements de l’APAC à l’égard de Monsieur [P] [O] [C], en ce qu’elle n’a pas engagé la responsabilité civile de Monsieur [B] [A] comme le contrat d’assurance le prévoyait, et n’a pas non plus répondu aux démarches amiables effectuées par Monsieur [P] [O] [C].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 et réitérées oralement à l’audience du 1er octobre 2025, Monsieur [B] [A], représenté par son conseil, sollicite du juge des référés :
A titre principal,
* De débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
* De débouter la CPAM DU LOIR ET CHER de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
* De condamner les consorts [C] aux dépens,
* De condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
* Condamner la MAIF à le garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Pour s’opposer à la demande d’expertise médicale formulée par les consorts [C], Monsieur [B] [A] fait valoir que, pour engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, encore faut-il que soit rapportée la violation caractérisée d’une règle du jeu. Il soutient que la simple maladresse, tout comme le seul fait de jeu, sont insusceptibles d’engager la responsabilité civile du sportif. Bien plus, et quand bien même la violation caractérisée d’une règle du jeu serait rapportée, Monsieur [B] [A] prétend qu’il faut établir l’existence d’une faute intentionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A ce titre, il soutient que le fait d’avoir été disqualifié de la course ne caractérise aucunement une faute de jeu. En outre, il affirme que la procédure pénale n’a jamais caractérisé de violation caractérisée des règles du jeu, et encore moins la commission par lui d’un geste brutal, comme en atteste le procès-verbal de transport et de constatations. En réponse au moyen selon lequel sa responsabilité pourrait également être recherchée sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, Monsieur [B] [A] fait valoir que le geste litigieux consiste en un « geste d’épaule » et qu’à ce titre, le vélo n’est pas l’instrument du dommage. Partant, Monsieur [B] [A] soulève l’absence de motif légitime de nature à ordonner une mesure d’expertise médicale, d’autant plus que le demandeur a déjà bénéficié d’une indemnisation au titre de la garantie accident corporel. Il ajoute que l’évaluation du préjudice d’angoisse ne nécessite aucunement la désignation d’un médecin expert, en ce que sa caractérisation est indépendante de toute appréciation médico-légale.
Pour s’opposer aux demandes de provision formulées tant par la CPAM DU LOIR ET CHER que par les consorts [C], se fondant sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A] soulève l’existence d’une contestation sérieuse en ce que l’action ne saurait prospérer au fond, de sorte qu’elle fait obstacle au versement d’une provision. A titre subsidiaire, Monsieur [B] [A] sollicite d’être garanti et relevé indemne par la MAIF, laquelle est seule en mesure d’accorder des garanties au titre du contrat d’assurance conclu avec l’APAC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 et réitérées oralement à l’audience du 1er octobre 2025, l’APAC et la MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITTUTEUR FRANCE représentées par leur conseil, sollicitent du juge des référés :
* De Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
* De débouter la CPAM DU LOIR ET CHER de l’ensemble de ses demandes,
* De condamner solidairement les consorts [C] et la CPAM DU LOIR ET CHER aux dépens,
* De condamner solidairement les consorts [C] et la CPAM DU LOIR ET CHER à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de rejet de l’expertise médicale, l’APAC et la MAIF font valoir, en se fondant sur les articles 145 du code pénal, 1240 et suivants du code civil, que l’action au fond envisagée par les consorts [C] à l’encontre de Monsieur [B] [A] n’a aucune chance de prospérer. En effet, les défenderesses observent qu’il n’est aucunement établi, d’une part que le geste de Monsieur [B] [A] est à l’origine de la chute de Monsieur [P] [O] [C] et que d’autre part, un simple fait de jeu, en l’espèce un fait de course, est insuffisant pour caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elles soulignent que la faute doit être intentionnelle et consister en une violation des règles du jeu et qu’en l’espèce, il n’a jamais été relevé en procédure que le geste litigieux revêtait un caractère agressif, violent ou malveillant. Bien plus, les défenderesses allèguent qu’une action sur le terrain de la responsabilité du fait des choses ne sera pas plus concluante en ce qu’il n’est pas établi que le vélo s’analyse comme l’instrument du dommage. Ainsi, la mesure d’expertise médicale sollicitée ne répond à aucun motif légitime.
Pour s’opposer aux demandes de provision formulées à leur encontre aussi bien par les consorts [C] à hauteur de 60.000,00 euros, que par la CPAM DU LOIR ET CHER à hauteur de 158.553,92 euros, les défenderesses soulignent que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses. En effet, elles allèguent qu’en l’absence d’éléments en procédure attestant qu’une action au fond serait susceptible de prospérer, les demandes doivent être rejetées. En outre, elles observent que la CPAM ne produit aucun détail précis de sa créance.
Aux termes de ses conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, aux parties ayant constitué avocat et réitérées oralement à l’audience du 1er octobre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, sollicite du juge des référés :
A titre principal,
* De lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE ;
* De condamner solidairement Monsieur [B] [A] et la MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 158.553,92 euros à valoir sur sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions, soit le 18 juillet 2025 ;
* De condamner solidairement Monsieur [B] [A] et la MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à lui payer la somme de 1212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
* De condamner solidairement Monsieur [B] [A] et la MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux dépens ;
* De condamner Monsieur [B] [A] et la MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à lui payer la somme de 1.900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’intervention volontaire, la CPAM DU LOIR ET CHER fait valoir qu’en vertu des articles L.376-1 et suivants et L.454-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux recours subrogatoires, elle est compétente pour prendre en charge l’activité du recours contre tout tiers relatif à ses assurés, mais également ceux des caisses primaires d’assurance maladie d’Indre et Loire (37).
Sur la demande d’expertise médicale formulée par les consorts [C], la CPAM DU LOIR ET CHER s’en rapporte à l’appréciation du juge des référés.
Sur la créance provisoire sollicitée à hauteur de 158.553,92 euros, la CPAM DU LOIR ET CHER soutient qu’elle subroge Monsieur [C], son assuré, dans ses droits et actions et qu’elle est à ce titre fondée à solliciter cette provision, outre que la procédure ne révèle l’existence d’aucune contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à l’octroi de ladite provision. Elle produit en ce sens une notification provisoire des débours en date du 3 juin 2025.
Sur les demandes accessoires, et au visa de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, la CPAM DU LOIR ET CHER sollicite la somme de 1212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La date de délibéré a été fixée au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM DU LOIR ET CHER.
I. Sur la demande d’expertise médicale
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte en l’espèce des explications et des pièces versées au débat que Monsieur [P] [O] [C] a été victime le 25 mars 2018, à LE BLANC, d’un accident de vélo lors d’une course organisée par le VELO CLUB BLANCOIS, lui causant un traumatisme crânien d’une particulière gravité nécessitant une prise en charge immédiate par les secours.
En effet, à la suite de l’accident, Monsieur [P] [O] [C] a été hospitalisé en urgence, ayant même vu son pronostic vital engagé, puis sous surveillance jusqu’au 3 juillet 2018.
Il résulte de la déclaration de sinistre, renseignée le jour de l’accident, par l’organisateur de la course, l’association VELO CLUB BLANCOIS, et transmise à son assurance l’APAC, que l’accident litigieux est survenu à la suite d’un « accrochage dans le sprint », impliquant le fait d’un tiers, ou à tout le moins, excluant une chute intervenue alors que le coureur se trouvait seul.
Il ressort en outre du procès-verbal de transport, réalisé par les gendarmes le jour de l’accident que « leur intervention est requise à la suite d’un accident s’étant produit entre deux cyclistes à l’arrivée de la course », qui corrobore la thèse de l’implication d’un tiers dans la chute de Monsieur [P] [O] [C].
Bien plus, Monsieur [B] [A] n’a jamais contesté le fait d’avoir eu un geste du coude à l’encontre de Monsieur [P] [O] [C] lors du sprint final, contestant uniquement le caractère intentionnel de ce geste, qu’il analyse en un simple fait de jeu intervenu en raison de sa proximité avec Monsieur [P] [O] [C], en lieu et place d’une violation délibérée des règles du jeu.
Outre l’implication d’un tiers dans la survenance de l’accident, laquelle ne peut être contestée, force est de constater que la seule et unique expertise médicale, amiable, réalisée par le docteur [I], à la demande de la MAC, le 19 juillet 2022, se borne à :
* “ Rappeler les circonstances de l’accident, les lésions initiales et noter leur évolution, ainsi que les traitements appliqués.
* Rappeler, le cas échéant, les antécédents pathologiques susceptibles d’avoir une incidence sur les séquelles corporelles.
* Décrire l’état actuel des blessures tel qu’il relève de l’examen clinique, et le cas échéant, des examens complémentaires pratiqués.
* Décrire les troubles fonctionnels dont se plaint la victime.
* Dire si du fait des lésions constatées initialement, il subsiste une invalidité permanente partielle dont le taux devra être fixé en tenant scrupuleusement compte des dispositions préliminaires et du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun
* Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration, et dans l’affirmative, fournir toute précision sur cette évaluation, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. "
Ainsi, si le docteur [I] a fixé un déficit fonctionnel permanent correspondant aux séquelles imputables à l’accident de façon certaine et exclusive à 42% constatant une « anosmie totale, une limitation d’amplitude des mouvements, des séquelles d’un syndrome frontal de sévérité modérée avec altération des conduites instinctives, perte de l’initiative, trouble de l’humeur » et évoque un « traumatisme crânien grave », aucun préjudice patrimonial et extra-patrimonial n’a été établi.
Il est par conséquent de l’intérêt de Monsieur [P] [O] [C] de voir ordonner une expertise médicale judiciaire à son profit puisqu’en l’état des pièces et des déclarations versées au débat, une action ultérieure au fond à l’encontre de Monsieur [B] [A] ne peut être exclue ou considérée comme manifestement vouée à l’échec, de sorte que cette demande d’expertise est fondée sur un motif légitime.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, ladite expertise ne portant pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [P] [O] [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, en ce qu’elle est ordonnée dans son intérêt.
II. Sur les demandes de provision
— Formulée par les consorts [C]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge de référés peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [B] [A], l’APAC et la MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France contestent la demande d’expertise médicale, non pas dans sa portée ou son domaine, mais en son principe même, tout comme ils contestent l’engagement de l’entière responsabilité civile de Monsieur [B] [A]. Ils font valoir que ladite responsabilité du cycliste concurrent, qu’elle soit engagée au titre de la responsabilité pour faute ou dans le cadre de la responsabilité du fait des choses, n’est pas démontrée par les pièces produites au débat, pas plus que n’est rapportée l’imputation éventuelle des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2018 à l’action de Monsieur [B] [A] ou au fait de son vélo.
En l’état des pièces versées à la procédure, le juge des référés ne peut acquérir de certitudes suffisantes quant à la responsabilité des défendeurs, les débats ultérieurs devant le juge du fond étant seuls à même d’éclaircir ce point.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [O] [C] de sa demande d’indemnité provisionnelle.
— Formulée par la CPAM DU LOIR ET CHER
De la même manière, la demande de provision, ainsi que la demande en remboursement des frais indemnitaires de gestion qui en découle, formulée par la CPAM du LOIR ET CHER seront également rejetées, l’existence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités en cause étant d’évidence et excluant en conséquence toute provision.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Cependant, les mesures réclamées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer la décision du juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Les dépens seront par conséquent provisoirement laissés à la charge du demandeur à la mesure d’instruction, qui y a intérêt, soit à la charge de Monsieur [P] [O] [C].
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature de la mesure d’instruction ordonnée et au regard de l’équité, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les ordonnances en référés sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès Boissinot, Juge des référés, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER en lieu et place de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE ;
ORDONNONS une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [P] [O] [C] à la suite de l’accident du 25 mars 2018 ;
DESIGNONS pour y procéder, le Docteur [E] [V] CHU – Médecine Légale CS 90 577 86021 POITIERS CEDEX Tél : 05.49.44.46.87(8) (1952) Fax : 05.49.44.46.90 Port. : 06.81.65.37.79 ; Mèl : expert.sapanet@gmail.com
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un psychiatre et un neurochirurgien ;
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun :
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les mesures d’expertises, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de contrôler l’exécution de la mesure ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [P] [O] [C] à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [P] [O] [C] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
— Déterminer l’état de santé de Monsieur [P] [O] [C] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— À partir des déclarations de Monsieur [P] [O] [C] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
— Recueillir les doléances de Monsieur [P] [O] [C] et au besoin de ses proches, notamment Madame [R] [N] épouse [C] et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Donner des éléments à la juridiction de fond éventuellement saisie d’apprécier le préjudice d’angoisse d’attente subi par Madame [R] [N] épouse [C], par Madame [M] [C] épouse [X], ainsi que par Monsieur [G] [C] ;
— Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [P] [O] [C] au rapport ;
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [P] [O] [C], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
— À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire,
o l’imputabilité de certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
o était révélé avant les faits,
o a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
o s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
o aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [O] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une éventuelle activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [O] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [P] [O] [C] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles
b) consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour M. [M] et Mme [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [P] [O] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [P] [O] [C] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [P] [O] [C], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de M. [M] et Mme [G], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [P] [O] [C] d’être assisté par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [P] [O] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Communiquer aux parties un pré-rapport et recevoir et répondre à leurs observations éventuelles ;
DISONS que l’expert exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de tous sachants, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix afin de mener à bien sa mission, en demandant préalablement l’autorisation au magistrat chargé du contrôle des expertises, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement, par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Monsieur [P] [O] [C] qui devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX, avant le 05 décembre 2025 une provision de 1.200,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DISONS qu’avant de déposer les conclusions définitives du rapport, l’expert devra présenter un pré-rapport en invitant les parties à faire connaître dans un délai maximal de 30 jours leurs observations dans les termes de l’article 276 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif avant le 30 mai 2026,
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de céans pour surveiller les opérations d’expertise ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [P] [O] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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