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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 janv. 2026, n° 24/06867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Janvier 2026
MINUTE : 26/00020
N° RG 24/06867 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR6M
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS – P0274
ET
DEFENDEUR
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Décembre 2025, et mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers de Villepinte a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) sur les comptes du syndicat de copropriétaires [Adresse 9], [Adresse 2], représenté par son syndic, la SCI EIFFEL MOLETTE, détenus auprès de la Bred Banque populaire, pour un montant de 1.246.293,86 euros.
Par courriers recommandés des 8 mars et 2 avril 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a contesté le fondement de l’avis à tiers détenteur précité en exposant qu’il concernait des cotisations de taxe foncière desquelles seuls les copropriétaires étaient redevables.
Le 22 mars 2024, des mises en demeure ont été adressées au syndicat de copropriétaires d’avoir à payer diverses sommes au titre de cotisations de taxe foncière, taxe sur les friches commerciales et majorations, également contestées le 2 avril 2024.
Le 21 mai 2024, l’administration des finances publiques a prononcé la mainlevée partielle du SATD du 29 février 2024 et une annulation partielle des mises en demeure du 22 mars 2024 matérialisées dans un courrier du 23 avril 2024 suivi d’un avis de mise en recouvrement du 10 juin 2024.
Le 11 juin 2024, le syndicat a saisi sur requête le président du tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir annuler la saisie du 29 février 2024. Il a également saisi le 13 juin 2024 le conciliateur fiscal.
Enfin, le 26 novembre 2025, le service des impôts des particuliers de [Localité 13] a adressé au syndicat des copropriétaires une mise en demeure d’avoir à payer 339.775 euros au titre de cotisations de taxe foncière de 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le comptable public aux fins de voir annuler la saisie administrative à tiers détenteur prise le 29 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SCI EIFFEL MOLETTE demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 231 ter et 1400 du code général des impôts
Vu les articles L.277, R.190-1 et R.196-1 et R.196-2 du livre des procédures fiscales.
Vu l’article L. 257-0 A du Livre des Procédures Fiscales
A titre principal,
SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur l’annulation de la saisie administrative pratiquée sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].
JUGER que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 29 février 2024 n’a été précédée ni d’un avis d’imposition ou de mise en recouvrement ni d’une mise en demeure préalable, et est donc irrégulière au sens de l’article L. 257-0 A du Livre des Procédures Fiscales.
JUGER que le syndicat des copropriétaires de la GALERIE DES AILES, n’étant propriétaire d’aucun lot privatif, ne peut être redevable d’impositions liées à des lots privatifs de la copropriété et aux parties communes qui sont rattachées à ces lots.
JUGER que les impositions visées par la saisie administrative à tiers détenteur et par les mises en demeure ont déjà été acquittées par les copropriétaires qui en sont redevables.
En conséquence,
ANNULER la saisie administrative à tiers détenteur en date du 29 février 2024, identifiant [Numéro identifiant 3], SATD N°7100009 codique 093003, adressé au syndicat « [Adresse 12] » à [Localité 8], par la Direction générale des Finances publiques (SIP [Localité 13]), [Adresse 5], prise en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
A titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le Tribunal administratif de MONTREUIL concernant l’assiette de l’impôt et l’obligation au paiement qui pèserait sur le Syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER l’état français prise en la personne de Monsieur le ministre des Finances à payer au syndicat des copropriétaires la [Adresse 9], la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 13] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L. 281 et L 199 du Livre des procédures fiscales
Se déclarer incompétent pour connaître des contestations ne se rapportant pas aux actes de poursuites et renvoyer le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SCI EIFFEL MOLETTE à mieux se pourvoir
SUBSIDIAIREMENT
Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SCI EIFFEL MOLETTE de l’intégralité de ses contestations et demandes
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SCI EIFFEL MOLETTE à payer la somme de 2 000 € à la Comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de VILLEPINTE
Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution sur la demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur et sur la demande de sursis à statuer
Le syndicat des copropriétaires considère que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 février 2024 dès lors que celle-ci n’a été précédée ni d’un avis d’imposition ou de mise en recouvrement ni d’une mise en demeure préalable et qu’en tout état de cause il n’est propriétaire d’aucun lot privatif et que par suite il ne peut être redevable de cotisations de taxe foncière. À titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra le tribunal administratif.
Le comptable publique réplique que le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite et qu’il n’entre donc pas dans ses pouvoirs de statuer sur le bien-fondé ou le calcul de l’impôt si bien qu’au cas présent il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les sommes arrêtées par l’administration des finances publiques. Il sollicite donc qu’il se déclare incompétent précisant qu’il n’y a pas lieu à ordonner le sursis à statuer de l’affaire, la décision que rendra le tribunal administratif n’interférant pas sur l’appréciation du juge de l’exécution quant à la validité de la saisie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-12 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La saisie administrative à tiers détenteur réalisée par un comptable public a le même effet d’attribution immédiate que la saisie-attribution (articles L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 262 du livre des procédures fiscales), l’État disposant seulement d’un mode de notification plus rapide et moins onéreux – la voie postale – alors que la saisie-attribution est délivrée par voie de signification par un commissaire de justice.
Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
En vertu de ces dispositions légales, les contestations peuvent donc porter soit sur le bien-fondé de la créance de l’Etat, soit sur la régularité formelle de l’acte de saisie, seule cette seconde contestation relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques.
L’article R. 281-4 de ce livre dispose que le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Aux termes de l’article R. 281-5, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
C’est ainsi que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des irrégularités de forme affectant la saisie administrative à tiers détenteur, tels que l’absence de mention du titre, le défaut de notification de l’avis de SATD au redevable ou au tiers saisi, l’absence de mention des délais et voies de recours à peine de nullité, l’absence ou imprécision de la nature et du montant de la créance, le défaut de mention des éléments d’identification du comptable public (nom, qualité, service, date). La nullité n’est toutefois prononcée que si l’irrégularité cause un grief au redevable, c’est-à-dire si elle l’a privé d’un droit ou d’une possibilité effective de défense. Le juge de l’exécution doit également constater que le comptable public et détenteur d’un titre à l’encontre du redevable.
Enfin, conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
C’est ainsi qu’il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort de la saisie administrative à tiers détenteur contestée que sont mentionnés le détail des sommes dues, la nature de la créance, le numéro de la créance, la date du titre exécutoire, le montant principal, celui des majorations, et le total restant dû. Par ailleurs, le comptable public verse aux débats les extraits de rôles justifiant des impositions mises à la charge du syndicat en pièce 12 à 27 qui ont nécessairement été adressés au redevable par lettre simple et sous pli fermé ainsi qu’il est prévu à l’article L. 253 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il ne saurait être imposé en la matière l’envoi des avis d’imposition par courrier recommandé.
Dès lors que la référence à divers avis d’imposition de cotisations de taxe foncière à la charge du syndicat des copropriétaires est expressément mentionnée sur la saisie administrative, il n’appartient pas au juge de l’exécution de vérifier si la procédure est conforme aux dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment s’agissant de l’exigence de l’envoi préalable d’une mise en demeure et / ou d’un avis de mise en recouvrement, une telle vérification ne relevant pas de la régularité en la forme de la poursuite, mais de l’exigibilité de la somme réclamée, qui relève du seul pouvoir du juge de l’impôt.
En revanche, si le tribunal administratif de Montreuil, saisi par le syndicat de copropriétaires demandeur, vient à considérer que ce dernier n’est pas redevable des sommes objets de la saisie administrative, le juge de l’exécution ne pourra que constater que l’administration des finances publiques est dépourvue de titre exécutoire et dans ce cas prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de la décision que rendra prochainement le tribunal administratif de Montreuil ; l’ensemble des demandes des parties sera réservé y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions définies par l’article 380 du code de procédure civile, et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de la décision que rendra le tribunal administratif de Montreuil ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que l’affaire sera rappelée par la partie la plus diligente et au plus tard à l’audience qui se tiendra le mercredi 8 juillet 2026 à 10 heures et précise que le présent jugement vaut convocation aux parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 janvier 2026.
Le Greffier Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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