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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 7 avr. 2026, n° 25/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 25/03885 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23YN
N° de Minute : 26/00244
Madame [X], [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1055 (POSTULANT) et par Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de LYON (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L], [Q], [R] [J] (Exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne GARAGE DE LA PATTE D’OIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit des 21 mars et 03 avril 2025, Mme [X] [A] a assigné M. [L] [J] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de :
— condamner M. [J] à lui remettre le véhicule de marque Fiat modèle Panda immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte ;
— condamner in solidum M. [J] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser 6.100 euros au titre de son préjudice de jouissance, 600 euros au titre de l’expertise amiable, 5.000 euros au titre de son préjudice moral, 670,60 euros au titre des frais d’assurance, le tout avec intérêts et capitalisation, outre 2.355,92 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions du 15 octobre 2025, M. [J] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale.
Aux termes de ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [J] demande au juge de la mise en état de
— dire le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry ;
— condamner Mme [A] à lui verser 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] aux dépens de l’instance et de l’exécution.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Mme [A] demande au juge de la mise en état de
— dire irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [J] ;
— rejeter l’exception d’incompétence ;
— débouter M. [J] de ses demandes ;
— dire que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent ;
— condamner in solidum M. [J] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles s’en rapportent à la justice sur les causes de l’exception d’incompétence et sollicitent la condamnation la condamnation de Mme [A] à leur verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 3 février 2026.
MOTIFS
1. sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En outre, selon l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, M. [J] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny dans des conclusions d’incident n°1 signifiées en octobre 2025. Ces conclusions ne contenaient pas la juridiction devant laquelle le litige devait être renvoyé. Toutefois, aux termes de ses deuxièmes conclusions d’incident, M. [J] a précisé que le dossier serait à renvoyer devant le tribunal judiciaire d’Evry.
L’article 75 précité impose de préciser la juridiction mais n’impose pas que la juridiction soit désignée dans le premier jeu d’écritures.
En outre, M. [J] a précisé la juridiction de renvoi avant la clôture des débats incident de sorte que la cause de l’irrecevabilité de l’exception avait disparu au moment où l’affaire a été évoquée devant le juge de la mise en état.
Il en résulte que l’exception d’incompétence est recevable.
2. Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence
Selon l’article R. 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, Mme [A] produit la facture d’intervention de M. [J] sur le véhicule de la demanderesse. Selon cette facture, Mme [A], qui a la qualité de consommateur au sens du code de la consommation, était domiciliée [Adresse 4] à [Localité 5] (93) au moment de l’intervention du garagiste, professionnel.
Par suite, le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour connaitre du litige opposant Mme [A] à M. [J] étant souligné que les clauses attributives de juridiction ne s’appliquent qu’entre professionnels et ne sont pas opposables aux consommateurs.
Il s’évince de ces éléments que l’exception d’incompétence sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] [J] ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] [J] ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 23 juin 2026, à 11 heures, pour les conclusions au fond de M. [L] [J] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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