Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 5 sept. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Non qualifiée
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00807 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DAOK / J.A.F
AFFAIRE : [Z] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G] [S] [V] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N] [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Elian GAUDY, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Septembre 2025,
Copies délivrées :
□ Parties le
□ Avocats le
□ CE CAF le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [H] [G] [S] [V] [Z]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 10] (12)
Et de
Monsieur [R] [N] [J] [W]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 9 août 2014 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 9] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [H] [Z] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er mars 2024 ;
Fixe à la somme de TREIZE MILLE EUROS (13 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [R] [W] à Madame [H] [Z] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Déboute Madame [H] [Z] de sa demande visant à juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant les enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 3 octobre 2024 à l’exception de l’organisation de la résidence alternée pendant les vacances scolaires de Noël ;
Dit que, s’agissant de l’organisation de la résidence alternée, pour les vacances scolaires de Noël la première moitié sera dévolue au père les années paires et la deuxième moitié à la mère, et inversement les années impaires ;
Rappelle que les mesures provisoires confirmées prévoient notamment que Monsieur [R] [W] doit verser à Madame [H] [Z] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [E] [W] d’un montant de CENT DIX EUROS (110,00 €) par enfant, soit DEUX CENT VINGT EUROS (220,00 €) au total, indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [E] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vignoble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Délai suffisant ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Demande
- Logement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Saisie-attribution ·
- Paiement électronique ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Usurpation d’identité
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clauses du bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Vienne ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Option d’achat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Résidence ·
- Avance ·
- Recouvrement ·
- Entretien
- Instituteur ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Expertise médicale ·
- Mutuelle ·
- Vélo ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.