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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 24/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Inès PLANTUREUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CE2
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0171
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CE2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1981, la SCI du [Adresse 1] a consenti à M. et Mme [H] un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 portant sur un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris 18ème.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2001, elle leur a donné congé pour le 30 septembre 2001.
Apprenant que les preneurs étaient décédés et que le logement était occupé par leur fils, M. [Y] [H], la SCI du [Adresse 1] a fait assigner ce dernier, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail consenti à M. et Mme [H],subsidiairement, le constat que M. [Y] [H] est déchu de tout droit au maintien dans les lieux, faute de bonne foi,son expulsion, à défaut de libération volontaire, sous astreinte de 50 euros par jour,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 136,68 euros jusqu’à la libération effective des lieuxsa condamnation au paiement de la somme de 1 449,69 euros 2ème trimestre 2024 inclussa condamnation à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
La SCI du [Adresse 1] expose qu’elle a fait délivrer un congé le 24 avril 2001 à M. et Mme [H] sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, qu’ils ont bénéficié du droit au maintien dans les lieux jusqu’à leur décès, que M. [Y] [H], leur fils majeur, s’est cependant maintenu dans les lieux au-delà de cette date sans droit ni titre et que par conséquent, son expulsion doit être ordonnée. A défaut, elle estime qu’il devrait être déchu de tout droit au maintien dans les lieux faute de bonne foi puisqu’il ne règle pas le loyer dont le montant est pourtant particulièrement faible et qu’il cause des nuisances dans l’immeuble.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle seule la demanderesse a comparu, le juge a soulevé d’office son incompétence et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 5 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection, la SCI du [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [Y] [H], initialement assigné à comparaître en étude, a été avisé par courrier du greffe de la date de renvoi mais ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Il sera donc statué, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que Les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.
Selon l’article 5 de la même loi, le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l’article premier de la loi appartient, en cas d’abandon de domicile ou de décès de l’occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu’ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d’un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l’article 27 ainsi que, jusqu’à leur majorité, aux enfants mineurs. (…)
Nonobstant les dispositions de l’article 1742 du code civil, même en l’absence de délivrance d’un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d’abandon du domicile par le locataire, même en l’absence de délivrance d’un congé.
Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article.
En l’espèce, la SCI du [Adresse 1] produit le bail d’habitation signé avec M. et Mme [H] le 1er octobre 1981 et soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Elle verse également aux débats le congé qu’elle leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice le 24 avril 2001 à effet au 30 avril 2001, conforme aux dispositions légales susmentionnées en ce qu’il reproduit les deux premiers alinéas de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Selon l’attestation rédigée par Mme [M] [B], gardienne de l’immeuble, en date du 6 mai 2024, M. et Mme [H] sont décédés à une date qui n’est cependant pas précisée, faute de production contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures de la demanderesse, du fichier des décès de l’INSEE. Selon ce même témoignage, M. [Y] [H], leur fils, réside dans les lieux, ce qui ressort également du procès-verbal de signification de l’assignation qui lui a été délivrée le 23 mai 2024.
Par conséquent, le droit au maintien dans les lieux dont ont bénéficié M. et Mme [H] depuis le congé qui leur a été délivré s’est éteint le 6 mai 2024, en application de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, date à laquelle leur décès a été connu.
Or, leur fils M. [Y] [H], dont la majorité ne fait pas doute eu égard à la date à laquelle ses parents ont pris à bail l’appartement, ne peut bénéficier du droit au maintien dans les lieux en application de l’article 5 de cette même loi, faute de remplir les conditions requises.
Il est donc occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 6 mai 2024. Par conséquent, il lui sera ordonné de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SCI du [Adresse 1] sera autorisée à faire procéder à son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [Y] [H] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la requérante obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation à la dette et au paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [Y] [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 6 mai 2024, la preuve de la date du décès des preneurs n’étant pas rapportée avant.
Par conséquent, il sera condamné à verser à la SCI du [Adresse 1] une indemnité d’occupation à compter du 6 mai 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés à la SCI du [Adresse 1] ou à son mandataire. Le montant de cette indemnité sera fixé à la somme de 136,68 euros par mois, correspondant au montant du loyer actuel qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, et ce, conformément à la demande.
Concernant la dette, M. [Y] [H] ne peut être tenu au paiement de quelconques sommes antérieurement au 06/05/2024, puisque antérieurement à la résiliation du contrat, seuls les locataires en titre sont redevables des loyers, en application de l’article 1728 du Code civil.
M. [Y] [H] ne peut donc être condamné à verser à la SCI du [Adresse 1] l’arriéré d’indemnités d’occupation échues qu’à compter du 6 mai 2024 soit, pour le 2ème semestre 2024 (avril à juin), une somme de 255,15 euros correspondant à son occupation effective entre le 6 mai 2024 et le 30 juin 2024, date à laquelle la requérante a arrêté son décompte.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera également condamné à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 signé le 1er octobre 1981 entre la SCI du [Adresse 1] d’une part et M. et Mme [H] d’autre part, portant sur le logement situé au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris 18ème, du fait du décès des preneurs, avéré au 6 mai 2024,
DIT que M. [Y] [H], faute de bénéficier du droit au maintien dans les lieux, en est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [H] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, la SCI du [Adresse 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, des lieux situés au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris 18ème,
REJETTE la demande d’astreinte,
RAPPELLE que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [Y] [H] à verser à la SCI du [Adresse 1] une indemnité d’occupation à compter du 6 mai 2024, dont le montant sera équivalant au loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, à savoir, 136,68 euros par mois, payable mensuellement et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Y] [H] à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme de 255,15 euros au titre des indemnités d’occupation échues entre le 6 mai 2024 et le 30 juin 2024,
CONDAMNE SCI du [Adresse 1] à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
La greffière La juge
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