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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01038 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQH5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [V] [N]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— Me Carole-Anne GREFF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 04 JUILLET 2025
N° RG 23/01038 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQH5
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 23/01038 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQH5
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 septembre 2016, M. [V] [N] a été victime d’un accident du travail lui causant une « amputation distale de l’index droit » pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision en date du 07 octobre 2016.
Un certificat médical final accompagné d’un certificat de guérison avec séquelles ont été établis le 13 février 2019 par le Dr [L], chirurgien de la main.
Un rendez-vous avec le médecin-conseil le 22 novembre 2021 a été fixé à M. [N] par courriel du 16 novembre 2021.
Par courrier recommandé reçu par la Caisse le 14 mars 2023, M. [N] s’est plaint du traitement des conséquences de son accident du travail et de l’absence de réponse relative à l’évaluation de son taux d’IPP faite lors de sa visite devant le médecin-conseil le 22 novembre 2021.
Par courrier recommandé daté du 15 mai 2023 M. [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines, aux fins d’obtenir le rapport médical du médecin-conseil, en l’absence de taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé.
Par requête valant conclusions et par l’intermédiaire de son conseil, adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 août 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM des Yvelines.
Appelée à l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la CPAM au motif que le dossier de M. [N] était en cours de régularisation.
Par décision en date du 14 janvier 2025, la CPAM a fixé la date de consolidation de M. [N] au 13 février 2019, et par décision du 10 février 2025 a attribué un taux d’IPP fixé à 7% à compter du 24 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 au cours de laquelle, par référence à sa requête introductive d’instance M. [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger de l’absence de tout suivi par la CPAM des Yvelines quant à l’évaluation de l’état séquellaire de M. [N] en lien direct et certain avec l’accident du travail dont il a été victime en date du 28 septembre 2016 ;
— Juger de l’absence de toute évaluation du taux d’IPP en lien avec l’état séquellaire pourtant médicalement relevé ;
— Juger de l’absence de toute transmission d’éléments médicaux utiles par la CPAM des Yvelines dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [N] ;
En conséquence,
Avant dire droit :
— Ordonner l’expertise médicale de M. [N] avec mission habituelle en la matière visant à déterminer l’état séquellaire en lien avec l’accident du travail du 28 septembre 2016, de fixer le taux d’IPP afférent et de déterminer le coefficient socio-professionnel au regard des éléments médicaux versés aux débats et ce, aux frais avancés de la CPAM des Yvelines ;
A défaut,
— Fixer l’état séquellaire de M. [N] en lien avec les éléments médicaux du dossier avec fixation d’un taux d’IPP, conformément à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale ;
— Fixer le coefficient socio-professionnel ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM des Yvelines à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
M. [N] sollicite en outre à l’audience et à titre infiniment subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 4] Île-de-France, qu’il a saisie par courrier recommandé distribué le 28 mars 2025, en contestation de la décision du 10 février 2025, fixant le taux d’IPP (médical + coefficient professionnel).
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que la Caisse a égaré son dossier ; que le médecin-conseil ne lui a pas transmis son rapport, suite à l’examen médical réalisé le 22 novembre 2021; que la date de consolidation de son accident ainsi que l’évaluation de ses séquelles (amputation de 2/3 index droit dominant) n’ont été faites par la Caisse qu’en 2025, soit après la saisine du tribunal, faisant remarquer que le point de départ de son taux d’IPP est très éloigné de sa date de consolidation ;
Il ajoute qu’aucun coefficient professionnel ne lui a été attribué, alors qu’il a été contraint de financer lui-même une formation professionnelle et de démissionner de son poste de travail, en l’absence de toute perspective d’évolution professionnelle.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, n’a pas déposé de conclusions et demande au tribunal de constater que le recours de M. [N] est devenu sans objet, son dossier ayant été régularisé par deux décisions des 14 janvier 2025 et 10 février 2025, lui notifiant sa date de consolidation et son taux d’IPP, suite à son accident du travail de 2016.
Elle fait valoir que le dossier de l’assuré a été régularisé rétroactivement à la date du 13 février 2019, soit la date de consolidation proposée par le médecin de l’assuré dans le certificat médical et validée par le médecin-conseil.
Quant au taux d’IPP litigieux, elle fait observer qu’il a été fixé par le médecin-conseil, après examen sur pièces. Elle invite M. [N] qui a saisi la CMRA et en cas de désaccord avec la décision à venir, à poursuivre sa contestation devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le cadre d’une nouvelle instance, car il ne peut être statué sur le taux d’IPP dans le cadre de la présente procédure en raison de la saisine antérieure du tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” et “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes formulées dans la requête:
M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal par requête déposée le 02 août 2023 afin qu’il soit statuer sur la fixation de sa date de consolidation ainsi que sur son taux d’incapacité permamente partielle en conséquence des séquelles de son accident du travail.
Avant que l’affaire ne soit appelée pour la première fois à l’audience fixée au 28 janvier 2025, la CPAM a, par décision en date du 14 janvier 2025, fixé la date de consolidation de M. [N] au 13 février 2019, puis par décision du 10 février 2025 a attribué un taux d’IPP fixé à 7% à compter du 24 avril 2023.
Dès lors, la procédure introduite par M. [N], motivée par le silence de la caisse et de la CMRA quant à la fixation de sa date de consolidation et de son état séquellaire, ayant été régularisée par les décisions de la caisse intervenues le 14 janvier 2025 et le 10 février 2025, force est de constater que le recours déposé le 02 août 2023 est devenu sans objet.
Sur la nouvelle demande en contestation du taux d’IPP fixé par décision du 10 février 2025 :
En application des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le recours contentieux contre les décisions en matière médicales prises par les Caisses primaires d’assurance maladie, doit être précédé d’un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de l’échelon régional du contrôle médical, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet implicite de son recours.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM des Yvelines a notifié à M. [N], le 10 février 2025, un taux d’IPP de 7%, à compter du 24 avril 2023, au titre des « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’index droit chez un assuré travailleur manuel droitier, traité chirurgicalement, avec une perte fonctionnelle totale de la phalange distale. Coefficient professionnel à évaluer par la Caisse. ».
Pour autant, M. [N], aujourd’hui en désaccord avec le taux d’IPP retenu, sollicite à titre principal que soit ordonnée une expertise médicale afin qu’un médecin-expert détermine son état séquellaire en lien avec son accident du travail, à titre subsidiaire que le tribunal fixe le taux d’IPP ainsi qu’un coefficient socio-professionnel et à titre infiniment subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente que la CMRA saisie par courrier recommandé distribué le 28 mars 2025, en contestation du taux qui lui a été notifié par décision du 10 février 2025, statue sur son recours.
Or, il s’agit de demandes nouvelles présentées dans le cadre d’une contestation d’une décision initiale intervenue le 10 février 2025 qui vient d’être contestée par M. [N] dans le cadre d’un recours préalable, par courrier recommandé non daté, réceptionné le 28 mars 2025 étant rappelé que les délais du recours contentieux sont de 2 mois après la décision explicite de la CMRA et de 6 mois après la saisine de la CMRA en cas de décision implicite.
Dès lors, le recours étant pendant devant la CMRA à la date de l’audience de plaidoire du 06 mai 2025, il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes nouvelles visant à contester le taux d’IPP de 7% (médical et administratif) qui lui a été attribué et à titre subisidiare d’ordonner une expertise.
Sur la demande de sursis à statuer :
La contestation de M. [N] sur le taux d’IPP retenu, étant nouvelle et au stade du recours préalable obligatoire devant la CMRA, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans le cadre d’une action contentieuse future qui est incertaine.
Dès lors, il appartiendra à M. [N], le cas échéant, en cas de persistance d’un désaccord à l’issue du délai laissé à la CMRA pour statuer, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans le cadre d’un recours en contestation du taux d’IPP fixé, y compris sur la question du coefficient socio-professionnel, et ce, dans les conditions fixées par les articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En raison des décisions de la caisse qui ne sont intervenues que suite au recours intoduit par M. [N] devant le Pôle social du tribunal judiciaire, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux éventuels dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie ou à son avocat le cas échéant, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la CPAM des Yvelines n’a notifié à M. [N] ses décisions fixant la date de consolidation et le taux d’IPP liées à l’accident du travail du 28 septembre 2016, que les 14 janvier 2025 et 10 février 2025, soit bien après l’engagement de la présente procédure du 04 août 2023 alors que l’assuré avait été examiné par le médecin-conseil, le 22 novembre 2021 et sans que la caisse n’apporte d’explications permettant de comprendre voire de justifier ce retard.
Aussi, ce n’est que parce que M. [N] a saisi le tribunal, assité par un avocat, qu’il a obtenu une date de consolidation de son accident du 28 septembre 2016 et un taux d’IPP qu’il attendait depuis sa visite devant le médecin-conseil du 22 novembre 2021.
Dès lors, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour obtenir de la caisse qu’elle statue sur les conséquences de son accident du travail.
Faute d’éléments permettant d’apprécier les frais engagés, la CPAM des Yvelines sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 04 juillet 2025 :
CONSTATE que le recours de M. [V] [N] introduit le 04 août 2023 est devenu sans objet ;
DECLARE irrecevable les nouvelles demandes de M. [V] [N] en contestation du taux d’IPP de 7% fixé par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines par décision du 10 février 2025 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à M. [V] [N] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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