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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01926 – N° Portalis DB22-W-B7I-STMO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DES COTES D’ARMOR
— Me Élodie MEHALA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01926 – N° Portalis DB22-W-B7I-STMO
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Élodie MEHALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors des débats
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/01926 – N° Portalis DB22-W-B7I-STMO
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juin 2023, M. [F] [A] a déclaré une maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial en date du 15 juin 2023 du docteur [O] [H], qui indique “D# Syndrome dépressif sévère majeur avec clinophilie, ralentissement psychomoteur, autodépréciation, culpabilité et inhibition anxieuse” et mentionne une date de première constatation médicale au 14 février 2022.
Par un courrier recommandé en date du 9 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Cotes d’Armor (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société [5] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 19 février 2024 au 1er mars 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 8 mars 2024.
Par un second courrier recommandé en date du 6 mars 2024, distribué le 11 mars 2024, la caisse a informé la société [5] que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, le dossier allait être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), précisant qu’elle peut consulter et compléter le dossier d’éléments complémentaires sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ jusqu’au 5 avril 2024 et formuler des observations jusqu’au 16 avril 2024, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 5 juillet 2024.
Par un courrier en date du 5 juin 2024, la caisse a informé la société [5] de l’avis favorable émis par le CRRMP et de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A].
La société [5] a saisi, par un courrier daté du 5 août 2024, la commission de recours amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse en date du 5 juin 2024.
La société [5] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 03 décembre 2024 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées et après un appel à la mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 19 mai 2025.
À cette date, la société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°2 visées par le greffe et demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse en date du 5 juin 2024 de reconnaitre le caractère professionnel de l’affection invoquée par M. [A],
— et condamner la caisse aux entiers dépens.
En substance elle expose que la caisse n’a pas respecté les délais de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier et de 10 jours francs pour formuler des observations de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, avant l’envoi du dossier au CRRMP, précisant que les délais courent à compter de la réception du courrier de la caisse par l’employeur et non à compter de la date d’envoi du courrier par la caisse, ce qui caractérise la violation du contradictoire, sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de la caisse.
La CPAM des Cotes d’Armor, représentée par son mandataire, s’en est rapportée aux conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
— débouter la société [5] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— juger la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [A] opposable à la société [5],
— et condamner la société [5] aux entiers dépens.
Elle expose en substance que le point de départ du délai d’enrichissement/consultation puis des seules observations correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP par la caisse puisque l’instruction complète est enfermée dans un délai de 120 jours, la caisse ne pouvant afficher les dates d’échéances aux parties en tenant compte de la date de réception de son courrier, cette date devant nécessairement être identique pour toutes les parties, de sorte qu’elle ne peut être que la date de saisine du CRRMP par la caisse. Elle ajoute que l’inopposabilité de la décision de la caisse à la société ne sanctionne que le non respect du délai de 10 jours francs au cours duquel l’employeur peut formuler des observations.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Le tribunal a informé les parties qu’il mettait dans les débats la décision attendue de la Cour de cassation le 5 juin 2025 sur la question du point de départ du délai de 40 jours et la sanction attachée à l’absence de respect des délais de 30 puis 10 jours et a autorisé les parties à formuler des observations au plus tard jusqu’au 12 juin 2025.
La caisse suivant une note reçue le 6 juin 2025 a maintenu ses demandes et fait sienne l’argumentaire de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025 qui fixe le point de départ du délai de 40 jours à la date de sa saisine du CRRMP et sanctionne par l’inopposabilité le seul irrespect du délai de 10 jours au cours duquel les parties peuvent formuler leurs observations.
La société [5] aux termes d’une note reçue le 11 juin 2025 a maintenu sa demande en inopposabilité, relevant une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure qui doit nécessairement inclure la phase d’enrichissement du dossier et pas seulement la phase d’observations, de sorte que le non respect de l’un des deux délais ou des deux délais doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse. Elle ajoute que fixer le point de départ du délai de 40 jours à la date de la saisine du CRRMP par la caisse et non à la date de réception de l’information par chacune des parties méconnait les principes essentiels de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non respect du principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP :
La société [5] fait valoir que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, et en particulier, que les délais prévus par le code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
Cet article prévoit donc expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, ce délai se décomposant en deux phases successives, la première d’une durée de 30 jours qui permet aux parties, c’est à dire la victime, l’employeur et le service médical de la caisse de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, et la seconde de 10 jours qui permet aux mêmes parties d’accéder au dossier complet et de formuler des observations.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
En l’occurence, l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, doit commencer à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, soit à compter de la date du courrier de la caisse et non sa réception par les parties, cette date étant nécessairement différente pour chacune d’elles, ce qui conduirait à un calendrier différent entre les parties.
En l’espèce, la caisse a informé par courrier daté du 6 mars 2024 tant la société [5] que M. [A] de la saisine du CRRMP, le délai de 120 jours, dans lequel est inclus le délai de 40 jours, courant à compter de cette date, de sorte que les parties ont été correctement informées tant des différentes périodes de l’instruction que de la date maximum à laquelle la caisse devra prendre sa décision.
Enfin, sans méconnaitre l’importance de la phase d’enrichissement du dossier par les parties, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition d’un dossier complet aux parties et par la possibilité de formuler des observations pendant 10 jours francs, étant rappelé que cette nouvelle phase d’instruction fait suite à une première période d’instruction au cours de laquelle les parties ont déjà pu consulter le dossier après l’avoir enrichi de leurs questionnaires et formuler des observations.
Ainsi, s’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge, de façon similaire à ce qui est prévu lors de la première phase d’instruction, au cours de laquelle seul le non respect de la phase d’observations est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision et non le délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire.
En l’espèce, la caisse justifie que la société [5] a reçu les informations sur les différentes phases de la procédure, son courrier daté du 6 mars 2024 ayant été distribué le 11 mars 2024, l’informant de la saisine du CRRMP, de la possibilité de consulter et compléter son dossier jusqu’au 5 avril 2024 et de formuler des observations jusqu’au 16 avril 2024, soit pendant 10 jours, sans joindre de nouvelles pièces.
La société [5] a pleinement disposé d’un délai de 10 jours francs courant du 5 avril jusqu’au 16 avril 2024 pour accéder à un dossier complet, identique à celui sur lequel allait travailler le CRRMP et formuler ses observations.
La caisse a donc respecté les dispositions susvisées et assurer le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à l’égard de la société [5].
Il convient en conséquence de déclarer la décision de la CPAM des Cotes d’Armor en date du 5 juin 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [A], opposable à la société [5].
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, la société [5], sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025:
DÉCLARE opposable à la société SAS [5] la décision de la CPAM des Cotes d’Armor du 5 juin 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie “D# Syndrome dépressif sévère majeur avec clinophilie, ralentissement psychomoteur, autodépréciation, culpabilité et inhibition anxieuse” de M. [F] [A] ;
CONDAMNE la société SAS [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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