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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 23/01301 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQC4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [U] [G]
Assesseur salarié : Madame [W] [D]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
[9]' [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [S] dûment munie d’un pourvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 octobre 2023
Convocation(s) : 06 mars 2025
Débats en audience publique du : 13 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 juillet 2018, la [6] a notifié à Madame [K] [M] un indu d’un montant total de 9.229,50 euros correspondant à un trop perçu de pension d’invalidité sur la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que du 1er mars 2018 au 30 avril 2018 et enfin à la suspension de la pension d’invalidité pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018.
Madame [K] [M] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 21 août 2023.
Madame [K] [M] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par lettre réceptionnée au greffe le 18 octobre 2023 aux fins de contester la décision de rejet de sa demande de remise de dette par la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Lors de l’audience, Madame [K] [M] a n’a pas comparu.
La [6] ([8]), dûment représentée, a développé ses observations orales, et a demandé au tribunal de :
Débouter Madame [K] [M] de son recours,Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 21/08/2023 refusant la demande de remise de dette de la créance dont le montant s’élevait initialement à la somme de 9.229,50 euros et désormais à 7.606,37 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions de la [8] en date du 5 mai 2025 pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R141-10-4 du code de la sécurité sociale que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il résulte par ailleurs de l’article 444 du code de procédure civile que " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés… "
En l’espèce, la requête déposée par Madame [K] [M] a été portée à la connaissance de la [6].
Néanmoins, le 10 janvier 2024, Madame [K] [M] a adressé au tribunal des pièces justifiant de sa situation financière, et notamment son bulletin de paie de novembre 2023, ainsi qu’une mise en demeure et un courrier émanant de la société [7], mandatée par son bailleur pour recouvrer une dette de loyer d’un montant de 5.165,12 euros.
Il apparaît que ces pièces, transmises postérieurement à la requête, n’ont pas été portées à la connaissance de la [5].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à la [5] de prendre connaissance desdites pièces transmises par madame [K] [M] au Pôle social, et dont une copie est transmise à la Caisse en annexe de la présente décision.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et sur le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du 09 octobre 2025 – 10h30 – salle 12 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier La présidente
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