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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 JUILLET 2025
N° RG 24/00222 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVOS
Code NAC : 58E
DEMANDERESSE :
Madame [X], [P], [O] [Y] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société SOGESSUR recherchée pour le numéro de sinistre [Numéro identifiant 7]/MAL1, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est situé [Adresse 8] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emilie PLANCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 29 Novembre 2023 reçu au greffe le 19 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au
17 Juillet 2025.
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [D] ont fait l’acquisition le 5 décembre 1988 d’une maison d’habitation construite en 1982 située [Adresse 2] à [Localité 9] (78).
Ils ont souscrit un contrat [Adresse 6] auprès de la société AXA.
Au cours de l’été 1996, les époux [D] ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison.
Le 22 août 1998 était publié un arrêté de catastrophe naturelle pour la période de mai 1989 à novembre 1997 pour la commune de [Localité 9].
M. et Mme [D] ont déclaré leur sinistre le 28 août 1998 auprès de la société AXA COURTAGE qui a désigné le Cabinet DUOTEC en qualité d’expert d’assurances.
Une étude de sol était réalisée par la société GEOEST relevant notamment des argiles vertes très sensibles aux phénomènes de retrait gonflement.
Des travaux de renforcement des fondations des murs périphériques par micropieux et longrines étaient réalisés en 2001 et couverts au titre de la garantie décennale du constructeur de la maison.
Du 1er janvier 2007 jusqu’au 12 juillet 2020, M. et Mme [D] assuraient leur maison auprès de la société SOGESSUR.
En octobre 2018 était constatée l’apparition de micro-fissures et fissures dans la maison.
Le 26 octobre 2019 un arrêté de catastrophe naturelle était publié pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 pour la commune de [Localité 9].
Mme [D] procédait à la déclaration de son sinistre en novembre 2019.
M. [D] décédait le [Date décès 4] 2020.
A compter du 13 juillet 2020, Mme [D] faisait assurer sa maison auprès de la société MATMUT.
Elle constatait en septembre 2020 l’apparition de nouveaux désordres et l’aggravation des désordres initiaux au niveau de la dalle intérieure. Un arrêté de catastrophe naturelle était publié pour la période du 1er juillet 2020 au
30 septembre 2020 et Mme [D] effectuait une déclaration sinistre auprès de la MATMUT.
Faisant valoir que les désordres étaient consécutifs à la sécheresse de 2018, la MATMUT déniait sa garantie et Mme [D] déclarait son sinistre auprès de la société SOGESSUR en juin 2021.
En octobre 2021 le Cabinet SARETEC missionné par SOGESSUR effectuait une expertise attribuant les désordres à un puisage racinaire des arbres situés à proximité de la maison. La société SOGESSUR déniait alors sa garantie.
Un nouveau rapport était établi par le Cabinet CIVILIS EXPERTISES à la demande de Mme [D] et concluait que la cause déterminante du sinistre était bien la sécheresse.
Suivant acte d’huissier du 27 mai 2022, Mme [D] faisait assigner la société SOGESSUR et la société MATMUT en référé expertise.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, je juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles missionnait M. [H] en qualité d’expert.
La société G SOL, intervenant pour le compte de Mme [D] à la demande de son conseil, réalisait un diagnostic géotechnique en décembre 2022.
M. [H] déposait son rapport le 11 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que Mme [X] [Y] veuve [D] a, par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2023, fait assigner la société SOGESSUR en garantie et indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [Y] veuve [D] demande au Tribunal de :
Constater que la SOGESSUR doit garantie à Madame [D] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du
26 octobre 2019
Constater que les désordres de fin 2018 ont pour cause déterminante
la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle en date du
26 octobre 2019.
En conséquence, condamner la SOGESSUR à payer à Madame [D] la somme de 266.807,14, € TTC ; il conviendra de déduire la franchise légale de 1.520 euros soit une somme de 265.287,14 euros et de faire application de l’indice BT01 sur la somme de 214.000 euros jusqu’au jour du jugement.
Condamner la SOGESSUR à payer à Madame [D] une somme de
6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société SOGESSUR demande au Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que la sécheresse qualifiée de catastrophe naturelle en 2018 serait la cause déterminante des désordres invoqués.
En conséquence, DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes formulées à l’encontre de SOGESSUR
A titre subsidiaire,
REDUIRE les demandes formulées par Madame [Y] ([D]) au coût des travaux de reprise en sous-œuvre tel que validé par l’Expert judiciaire soit 214.000 euros TTC outre la maîtrise d’œuvre pour ces travaux d’un montant de 18.190 euros TTC et dont à déduire la franchise contractuelle de 1.520 euros soit 230.670 euros.
DEBOUTER Madame [Y] ([D]) de toutes demandes plus amples ou contraires
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Madame [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle
Mme [D] fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— depuis 1982, la garantie catastrophe naturelle est insérée dans tous les contrats multirisque habitation ;
— il n’est pas contesté qu’elle est propriétaire du bien sinistré, qu’elle était assurée auprès de la société SOGESSUR et que les désordres au titre desquels l’indemnisation est demandée sont apparus au cours du dernier trimestre 2018, période visée par l’arrêté catastrophe naturelle du 26 octobre 2018, et se sont aggravés en 2020 ;
— le rapport géotechnique démontre que la maison a été édifiée sur une zone à aléa fort pour le risque RGA (rétractation gonflement des argiles) ;
— pour la société G SOL, les phénomènes de sécheresse apparaissent comme le facteur déterminant ;
— il n’y a pas eu de désordres lors des sécheresses de 2003 et 2006, ce qui contredit la thèse de la société SOGESSUR puisque les travaux qu’elle incrimine avaient été réalisés en 2001 ;
— la sécheresse de 2018 a été la « sécheresse de trop » qui a généré des désordres de sorte qu’elle a bien été la cause déterminante ;
— sans la sécheresse de 2018, le dallage n’aurait pas bougé ;
— la non reprise du dallage qui ne présentait aucun désordre en 2001 ne s’imposait pas à l’assureur DO ;
La société SOGESSUR fait valoir que :
— l’expert a clairement indiqué dans son rapport que les « intervenants précédents ont travaillé à l’économie en ne traitant que les fondations des murs périphériques alors que le dallage en terre plein intérieur est totalement indépendant de ces murs. Ainsi les vies structurelles des murs périphériques et du dallage intérieur qui flottent sur un sol de mauvaise qualité très sensible à l’aléa évoqué ci-dessus sont totalement distincts. Selon l’adage trivial un travail à l’économie se paie deux fois, nous y sommes » ;
— c’est de manière fautive que la prise en charge des dommages en 2001 s’est limitée aux murs sans réalisation d’un plancher porté ;
— la cause déterminante des désordres est constituée par l’insuffisance des travaux de reprise.
Aux termes des dispositions de l’article L125-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige :
Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
En vertu de ces dispositions, il est de principe que l’intensité anormale de l’agent naturel doit avoir été la cause déterminante des dommages. Un lien de causalité est nécessaire entre la catastrophe naturelle et le dommage mais, s’il n’est pas exigé que l’événement naturel soit la cause exclusive, encore faut-il que son rôle ait été essentiel. En effet, l’assureur ne doit pas automatiquement sa garantie dès lors qu’un arrêté a déclaré une commune en zone sinistrée et que l’expert judiciaire a conclu que les désordres étaient liés à la dissecation des sols. Encore faut-il en présence de plusieurs facteurs que la catastrophe naturelle soit bien la cause déterminante des désordres.
Il est constant que Mme [D] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société SOGESSUR pour sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] (78) dont les conditions générales prévoient la garantie des dommages matériels directs subis par les biens assurés provoqués par un événement déclaré catastrophe naturelle par arrêté interministériel publié au Journal Officiel.
La défenderesse ne conteste pas l’application de ces conditions générales au présent litige.
Au cas d’espèce, il est avéré que les désordres consistent en un affaissement de la dalle de sol indépendante des structures périphériques sur plusieurs centimètres.
La société SOGESSUR ne produit pas le rapport de son expert, la société SARETEC. Elle verse cependant aux débats une lettre qu’elle a adressée le
9 novembre 2021 à Mme [D], indiquant qu’il ressort des conclusions de l’expert d’assurance que les dommages sont consécutifs à un tassement sous dallage ayant pour origine le puisage racinaire des arbres à proximité de l’habitation. Se fondant sur cet élément, la société SOGESSUR concluait sa lettre en informant son assurée qu’aucune indemnité ne pouvait être réglée au titre de la garantie catastrophe sécheresse.
L’affirmation selon laquelle les désordres sont dus à un puisage racinaire des arbres est largement contredite par le rapport de la société CIVILIS EXPERTISES établi à la demande de Mme [D], qui estime que l’hypothèse avancée ne repose sur aucun élément factuel et reste de l’ordre de la pure spéculation sans aucune démonstration scientifique et sans sondage in situ. La société CIVILIS EXPERTISE estime au contraire, compte tenu de ses diverses constatations, que l’événement sécheresse est bien la cause déterminante du sinistre.
L’expert judiciaire déclare dans son rapport s’être attaché à déterminer si les phénomènes de catastrophes naturelles de 2003, 2006, 2018 et 2020 étaient bien la cause déterminante des mouvements du dallage ou si ce dallage avait tassé naturellement du fait de la constitution structurelle de la maison et de la mauvaise qualité des sols.
Force est pourtant de constater que ses conclusions sont peu affirmatives.
Tout en regrettant que les intervenants de 2001 aient travaillé à l’économie, estimant « très curieux » qu’un dallage porté n’ait pas été créé, l’expert judiciaire souligne néanmoins au visa du rapport de mission de la société G-SOL que la maison de Mme [D] est concernée par un aléa fort vis à vis du risque de retrait gonflement des argiles.
De fait, le rapport de la société G SOL du 22 décembre 2022 retient comme cause potentielle des désordres :
— la présence d’un sol d’assise moyennement sensible et modérément instable vis à vis des variations hydriques et présentant un fort potentiel de retrait
linéaire ;
— une éventuelle décompression des sols d’assises du dallage, particulièrement en rives lors de la réalisation des longrines en sous-oeuvre.
Le rapport indique expressément que « les périodes de sécheresse de 2003, 2006, 2018 et 2020 apparaissent comme le facteur déterminant des désordres observés. Ce phénomène a pu être accentué par une éventuelle décompression des sols d’assises du dallage en rives lors de la réalisation des longrines en sous-oeuvre ».
En tout état de cause, il convient de relever qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la conception du dallage ait pu constituer un élément déclenchant des désordres ou qu’elle ait été contraire aux règles de l’art. Il résulte au contraire d’un courrier de l’entreprise générale de bâtiment PRCC produit par Mme [D] qu’il n’était pas d’usage en 2001 de traiter les dallages sur terre plein (sic) en plancher porté.
Au bénéfice de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la conception de la dalle a pu favoriser ou aggraver l’apparition des désordres mais qu’elle n’en est pas la cause déterminante, celle-ci résidant dans le phénomène de catastrophe naturelle sècheresse. La société SOGESSUR doit donc sa garantie à ce titre.
Sur la réparation du préjudice
Sur l’évaluation du préjudice matériel
Mme [D] fait valoir qu’en plus des fondations et réparations intérieures, sont indemnisables les frais de maîtrise d’oeuvre liés au suivi du chantier soit 8,5% du coût du chantier s’élevant à 18.190 euros et les frais d’assurance DO pour 5% outre les frais de suivi par un bureau de contrôle à hauteur de
5.000 euros.
La société SOGESSUR estime conforme à l’exécution du contrat le coût des travaux de réparation à hauteur de 214.000 euros TTC selon le devis de la société PRCC du 14 octobre 2022 validé par M. [H].
Elle confirme également que le coût de la Maîtrise d’oeuvre évalué par l’expert à 8,5% des travaux soit 18.190 euros TTC entre dans l’assiette de la garantie.
En revanche, elle fait valoir que le coût d’un bureau de contrôle et le coût de l’assurance DO se situent hors garantie car il ne s’agit pas de l’indemnisation d’un préjudice matériel.
M. [H] considère, au plan réparatoire, qu’une mission spécifique de maîtrise d’oeuvre doit être mobilisée afin de veiller à la compatibilité des mesures confortatives avec l’existant.
En revanche, bien que l’expert ait préconisé en accord avec la société G SOL le recours à un bureau de contrôle, le coût de son intervention n’apparaît pas entrer dans le champ des dommages matériels directs subis par les biens assurés au sens des conditions générales. Il en va de même de l’assurance dommages ouvrage.
Afin de tenir compte de l’inflation, il y a lieu d’actualiser la somme de
214.000 euros entre la date d’établissement du devis soit le 14 octobre 2022
et la date du présent jugement.
En octobre 2022, date du devis, l’indice BT01 était de 127,2. A la date du prononcé du présent jugement, le dernier indice publié est de 132,9.
Le montant du devis indexé en fonction de l’indice BT01 s’élève à
223.589,62 euros (214.000 x 132,9/127,2). Il convient de déduire de cette somme la franchise prévue aux conditions générales et fixée à 1.520 euros conformément à l’annexe I b) à l’article A125-1 du code des assurances, laquelle n’est pas contestée par Mme [D].
La société SOGESSUR sera donc condamnée à verser à la demanderesse la somme de 222.069,62 euros au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, somme à laquelle il convient d’ajouter 18.190 euros de maîtrise d’oeuvre conformément à la demande de Mme [D] soit au total 240.259,62 euros.
En conséquence, la société SOGESSUR sera condamnée à garantir le sinistre à hauteur de la somme de 240.259,62 euros au titre des dommages matériels directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel.
Sur les frais avancés
Mme [D] justifie des frais engagés pour l’étude de sol G SOL à hauteur de 4.680 euros ainsi que des frais d’inspection vidéo des réseaux enterrés pour 1.380 euros selon devis versés aux débats qu’elle expose, sans être contredite, avoir communiqué préalablement à l’expert qui les a validés.
Il y a donc lieu de condamner la société SOGESSUR à payer à la demanderesse la somme de 6.060 euros au titre des frais avancés.
Sur les préjudices immatériels
Mme [D] s’estime bien fondée à solliciter la prise en charge de ses frais de relogement pendant les travaux ainsi que des frais de déménagement et de garde meubles.
Conformément à l’article L.125-1 du code des assurances et aux stipulations des conditions générales du contrat d’assurance conclu par les parties, seuls entrent dans le champ d’application de la garantie catastrophe naturelle les dommages matériels.
Il en résulte que les frais de déménagement et de relogement, qui constituent des dommages immatériels, ne sont pas garantis.
En conséquence, Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à la prise en charge de ses préjudices immatériels par l’assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Sur les autres demandes
La société SOGESSUR, qui succombe, supportera la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner la société SOGESSUR. à payer à Mme [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 susvisé.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société SOGESSUR à payer à Mme [X] [Y] veuve [D] la somme de 240.259,62 euros au titre des dommages matériels directs ;
Condamne la société SOGESSUR à payer à Mme [X] [Y] veuve [D] la somme de 6.060 euros au titre des frais avancés ;
Condamne la société SOGESSUR à payer à Mme [X] [Y] veuve [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOGESSUR aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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