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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 22/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
S.A.S. [9]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00577 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFNR
Décision n°25/923
Notifié le
à
— S.A.S. [9]
— [7]
Copie le:
à
— la SELAS [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [C]
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [E]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Franck JANIN substitué par Me Marie ARNAULT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au Barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [P], dûment mandatée
PROCEDURE :
Date du recours : 28 Octobre 2022
Plaidoirie : 30 Juin 2025
Délibéré : 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2021, la société [9] a effectué auprès de la [6] une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [O] [R], pour des faits du 21 septembre 2021 dans les termes suivants : « Le salarié était penché sur un vantail en train de percer pour installer un vitrail ; le salarié n’a pu se relever, dos bloqué ». Elle a rédigé le même jour un courrier de réserves.
La [4] a procédé à une enquête. Par décision du 21 décembre 2021, la [4] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La société [9] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 21 février 2022.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2022, la société [9] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision de rejet implicite.
L’affaire a été appelée à la mise en état le 7 novembre 2024 et les parties ont été convoquées pour l’audience du 30 juin 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
La société [9] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard l’accident du 21 septembre 2021 concernant M. [R]. Concernant la durée des arrêts, elle sollicite la communication des éléments médicaux et une expertise ou subsidiairement une mesure de consultation avant de déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que le 20 septembre 2020, M. [R] a demandé à son responsable une rupture conventionnelle afin de bénéficier d’allocations chômage,
— que cette demande a été portée à la connaissance de la Direction le 21 septembre 2020 et a été refusée,
— que le responsable a informé M. [R] de ce refus à 9h30 et que ce dernier a déclaré s’être fait mal au dos à 9h45
— qu’aucun témoin n’a assisté à la scène alors que M. [R] est entouré de 28 personnes dans l’atelier,
— que M. [R] se plaint régulièrement de son dos en rapport avec des activités personnelles et sportives,
— que les seules déclarations du salarié ne sont pas corroborées par des éléments objectifs,
— que la durée des arrêts est anormalement élevée.
La [4] conclut au rejet des demandes. Elle soutient pour sa part :
— qu’il résulte de l’enquête qu’un témoin a constaté que M. [R] était bloqué et penché sur sa caisse, qu’un secouriste au travail a dû intervenir,
— qu’une inscription a été faite au registre des accidents bénins,
— que les lésions sont compatibles avec l’activité décrite, qu’en outre un certificat médical constate ces lésions,
— que le salarié a interrompu sa journée de travail,
— qu’il existe un faisceau d’indices graves et concordants,
— que l’employeur n’établit pas que la lésion aurait une origine non-professionnelle,
— que les éléments de contexte rapportés ne permettent pas de détruire la présomption d’imputabilité,
— que l’employeur n’établit pas avoir informé son salarié de sa décision de refus avant l’accident, le salarié indiquant qu’il l’avait appris après,
— qu’en tout état de cause cela n’empêche pas la survenue d’une lésion physique au dos,
— que la présomption d’imputabilité s’applique aux arrêts de travail successifs,
— qu’elle justifie par le relevé d’indemnités journalières des arrêts de travail accordés de manière continue jusqu’au 30 mai 2022, date de guérison,
— que la simple allégation d’une durée disproportionnée ne justifie pas l’instauration d’une mesure d’expertise.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 21 septembre 2021
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, il résulte de l’enquête de la [5] que M. [R] a été vu courbé sur son poste de travail, alors qu’il perçait un vantail de porte à l’aide d’une perceuse manuelle électrique. A l’un de ses collègues qui passait à proximité et qu’il l’avait vu immobilisé dans cette position anormale, il a indiqué qu’il était bloqué du dos. Ce collègue est allé chercher un secouriste. Après avoir pris un cachet, le salarié est rentré chez lui quelques temps plus tard par ses propres moyens sans reprendre son travail. Les circonstances décrites et les épisodes relatés par les témoins sont compatibles avec l’activité du salarié et attestent de la réalité d’une lésion. Par ailleurs, la lésion a été constatée dans un délai court, soit le 23 septembre 2021, par le médecin de l’intéressé, qui mentionne « lombalgie aigüe, cruralgie L3 gauche + sciatalgie S1 droite ».
Il existe donc un faisceau d’indices suffisants de nature à retenir la survenue d’un fait accidentel ayant provoqué une lésion corporelle, en date du 21 septembre 2021, au temps et lieu de travail. Aussi la matérialité de l’accident doit être retenue et cet accident bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Si l’employeur décrit un contexte dans lequel il existerait un différend entre le salarié et la société [9], l’entreprise ayant rejeté sa demande de rupture conventionnelle, il apparaît, d’une part, qu’il n’est pas certain que ce refus ait été porté à la connaissance de M. [R] avant l’accident, ce refus ayant été décidé au cours d’une réunion de direction qui s’est passée le matin même, et l’accident étant survenu à 9h45. Au surplus, à supposer que le salarié ait appris ce refus à 9h30, il n’existe pas d’éléments suffisamment consistants accréditant l’idée que le salarié aurait simulé une lésion au dos. D’ailleurs, le certificat médical est particulièrement circonstancié et indique une localisation précise des douleurs. Il existe donc des éléments précis et concordants permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel sur le lieu et le temps de travail, et donc imputable au travail,faute de démonstration d’une origine contraire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En l’espèce, il est produit aux débats la déclaration d’accident du travail ainsi que le premier certificat médical initial et le relevé des indemnités journalières.
Il en résulte que le salarié s’est fait mal au dos (lombalgie aigüe + cruralgie + sciatalgie), ainsi que cela a été constaté par le médecin dans un temps proche du jour de l’accident. Le salarié a été placé en arrêt de travail immédiatement, le 23 septembre 2021 et a bénéficié d’indemnités journalières de manière continue, aucune reprise de travail n’étant alléguée par l’employeur, jusqu’à la date de sa consolidation, le 30 mai 2022.
La simple allégation sur la prétendue disproportion des arrêts de travail ne saurait justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
En effet la situation de la victime d’un accident doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence à des barèmes médico-légaux n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
A supposer qu’il existe un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
En définitive la société [9] n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des arrêts de travail rattachés pourtant par le médecin prescripteur à l’accident du travail, ce qui a été validé par le service médical de la caisse.
Il sera encore observé que les arrêts de travail ont été continus.
Compte tenu de la présomption applicable, en l’absence de commencement de preuve laissant supposer l’existence d’une cause étrangère à ces arrêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
La société [9] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors, la société [9] n’est pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [9] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [9] recevable,
Déboute la société [9] de ses demandes,
Condamne la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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