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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' ISERE ( RCT |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01076 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPCW
AFFAIRE : [M] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] née [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 janvier 2018, alors qu’elle ouvrait la porte de son garage pour y entrer son véhicule, Madame [J] [P], née le [Date naissance 1] 1956 a été victime d’un accident domestique. La barre de maintien du côté gauche de la porte de garage s’est rompue, entraînant la chute de celle-ci sur Madame [P].
Madame [J] [P] a été victime d’une élongation des muscles paravertébraux au niveau rachidien dorsal et au niveau rachidien lombaire et des muscles des rotateurs des deux épaules. Il a, également été relevé une ecchymose sous-costal droite.
Présentant toujours des douleurs en avril 2018, il a été constaté une rupture partielle distale du supra-épineux droit et une contusion du ligament acromio-claviculaire sans rupture ni désinsertion. Une prise en charge médicamenteuse par infiltrations et une rééducation par kinésithérapeute ont été ordonnée.
Au début de l’hiver 2018, la consolidation ne semblant toujours pas acquise, il a été décidé de pratiquer une arthroscopie d’épaule droite, opération réalisée le 19 février 2019. La rééducation se poursuit depuis.
Madame [J] [P], locataire de son logement a informé son propriétaire, l’OPAC 38. Celui-ci a déclaré le sinistre à son assureur, la S.A. Axa France IARD, qui n’a pas contesté sa garantie et a versé à la victime deux provisions pour un total de 2.300 euros.
Par exploits d’huissiers délivrés les 23, 24 et 25 juillet 2019, Madame [J] [P] a fait assigner la S.A. Axa France IARD, en qualité d’assureur de l’OPAC 38, la CPAM de l’Isère et la mutuelle EntreNous Mutuelle devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble (38) afin, en application des articles 145 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale de Madame [J] [P],
— Condamner la S.A. Axa France IARD à régler à Madame [J] [P] les sommes de 15.000 euros à titre de provision sur préjudice, de 2.000 euros à titre de provision ad litem et de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge des référés a notamment :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [J] [P] et pour y procéder, a désigné le Docteur [T] [B],
— Condamné la S.A. Axa France IARD à payer à Madame [J] [P] la somme provisionnelle complémentaire de 2.700 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels,
— Condamné la S.A. Axa France IARD à payer à Madame [J] [P] la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés a notamment :
— Condamné la S.A. Axa France IARD à verser à Madame [J] [P] une provision à valoir sur son préjudice corporel de 100.000 euros,
— Condamné la S.A. Axa France IARD à verser à la CPAM de l’Isère à titre provisionnel à valoir sur le montant de ses débours de 5.560,31 euros et de 1.098 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 7 janvier 2021.
Par exploits du 4 et 8 décembre 2023, Madame [J] [P] a assigné la S.A. Axa France IARD et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses entiers préjudices.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Condamné la S.A. Axa France IARD à payer à Madame [J] [P], au titre de la réparation intégrale de son dommage, la somme de 175.627,65 euros décomposée comme ce qui suit :
— Dépenses de santé actuelles : 539,12 euros
— Frais Divers : 8.413,43 euros
Frais d’assistance à expertise : 1.200 euros
Frais de déplacement : 1.188,94 euros
Frais d’assistance par tierce personne avant consolidation : 8.411,42 euros
— Frais de logement adapté : 2.433,92 euros
— Assistance par une tierce personne permanente : 134.777,43 euros
Au quotidien : 87.513,20 euros
Pour le jardin : 47.264,23 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.403,75 euros
— Souffrances endurées : 8.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 10.560 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
— Préjudice d’agrément : 6.000 euros
— Rappelé que le montant de la franchise et les provisions versées au titre d’anciennes condamnations judiciaires pour un montant total de 107.250 euros viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir,
— Fixé les intérêts à compter de la présente décision,
— Condamné la S.A. Axa France IARD à prendre en charge les dépens de l’instance,
— Condamné la S.A. Axa France IARD à verser à Madame [J] [P], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros,
— Déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l’Isère,
— Constaté que la créance de la CPAM de l’Isère a été entièrement soldée,
— Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
Depuis, l’état de santé de Madame [J] [M] épouse [P] se serait aggravé, ce qui a notamment été constaté par le Docteur [X] dans un certificat médical en date du 17 octobre 2023.
Par exploits de commissaires de justice délivrés les 17 et 18 juin 2025, Madame [J] [M] épouse [P] a fait assigner la société d’assurance mutuelle la S.A. Axa France IARD et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de la S.A. Axa France IARD au paiement des sommes suivantes :
— 3.500 euros au titre de la provision ad litem ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions, la compagnie d’assurances la S.A. Axa France IARD demande le débouté des demandes au motif qu’il n’existe pas de fait médical nouveau permettant de retenir une aggravation de l’état séquellaire de Madame [J] [M] épouse [P] au plan médico-légal.
Assignée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique ne pas entendre intervenir à l’instance.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [J] [M] épouse [P] a été victime d’un accident domestique, le 5 janvier 2018. Il en a résulté des blessures, lesquelles ont justifié la condamnation de l’assureur à verser à la victime la somme de 175.627,65 euros par décision du tribunal de grande instance de Grenoble rendue le 13 février 2025.
Il ressort d’un examen médical du 9 mai 2023 que l’état de santé de Madame [J] [M] épouse [P] présenterait une aggravation, notamment par une rupture focale du supra-épineux (Sugaya IV), des remaniements œdémato-géodiques du bord latéral de l’acromion, et une bursite sous-acromio-deltoïdienne (pièce 8).
L’existence de cette aggravation, contestée par la S.A. Axa France IARD, est également retenue par le compte rendu de l’IRM de l’épaule droite pratiquée le 4 novembre 2024 qui mentionne une rupture de la coiffe à confronter à un arthroscanner et un avis orthopédique (pièce 19).
Or, dans le cadre de la décision rendue le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a pris en compte le rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 janvier 2021, antérieurement à l’IRM de l’épaule droite pratiquée le 4 novembre 2024 qui indique une « récidive douloureuse » avec « rupture probablement récente du supra épineux » (pièce 19).
Dans ces conditions, et dès lors que préalablement à toute réparation financière de séquelles en éventuelle aggravation, il convient de recourir à l’avis d’un médecin indépendant des parties sur la réalité de ladite aggravation et sur l’étendue de celle-ci, il existe un motif légitime de recourir à la mesure d’expertise sollicitée.
Cette nouvelle mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [J] [M] épouse [P] selon les dispositions et la mission ci-dessous précisées, au contradictoire de la S.A. Axa France IARD et de la CPAM de l’Isère.
II/ Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La S.A. Axa France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [J] [M] épouse [P] et il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer pour elle des frais de consignation, de conseil et d’intendance.
Dès lors, la S.A. Axa France IARD sera condamnée à verser à Madame [J] [M] épouse [P] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
III/ Sur les demandes accessoires
La réalité de l’aggravation n’étant pas acquis aux débats, Madame [J] [M] épouse [P] gardera la charge des dépens et sera déboutée, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réciproquement, la S.A. Axa France IARD est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [J] [M] épouse [P] au contradictoire de la compagnie d’assurances la S.A. Axa France IARD et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
[C] [G]
[Courriel 9]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 5 janvier 2017, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [J] [M] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1956, demeurant [Adresse 3], examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
6- Décrire la nature de la (des) pathologie(s) résultant de l’accident du 5 janvier 2017 et la (les) pathologie(s) actuelles de la victime ;
7- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état de santé de Madame [J] [M] épouse [P] depuis la précédente expertise judiciaire et donner son avis sur une éventuelle aggravation en précisant bien, si c’est le cas, s’il y a un lien direct et certain avec l’accident ;
9- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état séquellaire en aggravation ;
— L’imputabilité directe et certaine de l’aggravation aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’autres facteurs ;
10- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
11- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
12- Consolidation au regard d’une aggravation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
13- Souffrances endurées au regard d’une aggravation : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
14- Déficit fonctionnel permanent au regard d’une aggravation : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
15- Assistance par tierce personne au regard d’une aggravation : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
16- Dépenses de santé futures au regard d’une aggravation : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
17- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés au regard d’une aggravation : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
18- Perte de gains professionnels futurs au regard d’une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
19- Incidence professionnelle au regard d’une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
20- Dommage esthétique au regard d’une aggravation : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
21- Préjudice sexuel au regard d’une aggravation : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
22- Préjudice d’agrément au regard d’une aggravation : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
23- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
24- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [J] [M] épouse [P] avant le 24 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la S.A. Axa France IARD à payer à Madame [J] [M] épouse [P] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem ;
Laissons la charge des dépens à Madame [J] [M] épouse [P] ;
Laissons à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés par elle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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