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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 28 janv. 2026, n° 24/11656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11656 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53GB
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charlotte HODEZ de l’AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES – SOUS-DIRECTION DU DROIT PRIVÉ
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [G] [V],
Premier Vice-Procureur
Décision du 28 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11656 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53GB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 24 novembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Paris ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AMBIANCE PASTEL, au sein de laquelle M. [E] [P] était salarié, et désigné Me [H] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 19 février 2020, M. [P] a été licencié pour motif économique et, par requête du 9 juin 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6].
Les parties ont été directement convoquées à une audience devant le bureau de jugement le 15 septembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 9 décembre 2020, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 19 mai 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement de départage rendu le 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a, notamment, fixé les créances de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre des rappels de salaires, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et d’une indemnité au titre du travail dissimulé.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 septembre 2024, M. [E] [P] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, M. [E] [P] demande au tribunal de :
— condamner l’État français représenté par l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
. la somme de 4 250,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
. la somme de 4 082,02€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
. la somme de 2 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les émoluments de commissaires de justice engendrés par la délivrance de l’assignation d’un montant de 218,62€ ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
M. [P] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, précisant que l’affaire ne présentait aucun facteur de complexité. Outre un préjudice moral, il explique avoir subi un préjudice financier correspondant aux intérêts afférents aux sommes fixées tardivement au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur. En réponse à l’Agent judiciaire de l’Etat qui soutient qu’il ne justifie pas de la perception effective même tardive des sommes octroyées par jugement, il indique produire la déclaration de créances effectuée par son conseil le 6 juillet 2022 entre les mains du mandataire liquidateur, et les règlements intervenus les 21 juin 2023 et 15 mai 2024 par le service des procédures collectives du tribunal de commerce de Paris. Enfin, il explique que les dispositions de l’article 1231-7 du code civil ne peuvent lui être opposé dès lors que le juge départiteur a jugé qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture du 5 février 2020 antérieur à la saisine du conseil des prud’hommes, avait arrêté le cours des intérêts légaux, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à cette date.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par le requérant en réparation du préjudice moral ;
— débouter M. [P] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [P] du surplus de ses demandes.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 8 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, dont il estime que l’indemnisation ne saurait excéder 1 200€, et que le préjudice financier allégué n’est pas démontré, M. [P] ne justifiant pas de l’issue de la procédure de liquidation judiciaire, de la perception même tardive de ses créances, ou de l’existence d’un boni de liquidation.
Par message électronique reçu au greffe le 28 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [M] c. Italie, 1991, § 17 ; [K] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que le délai de 24 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et le prononcé de la décision de départage, -justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas nécessairement excessif.
L’Agent judiciaire de l’État reconnaissant en l’espèce un délai excessif global de 8 mois pour l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’État sera retenue à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [E] [P] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
L’Agent judiciaire de l’Etat évalue le préjudice moral de M. [E] [P] à une somme qui ne saurait excéder 1 200,00€, évaluation qui fixe le montant minimal que le tribunal peut retenir en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Le préjudice moral de M. [E] [P] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 200,00 €.
Le demandeur explique par ailleurs avoir subi du fait de ces délais un préjudice financier dans la mesure où ses créances ont été fixées tardivement au passif de la liquidation de son employeur et qu’il n’a perçu que tardivement le paiement de celles-ci, ce dont il justifie par deux courriers du service des procédures collectives du greffe du tribunal de commerce de Paris. Il estime que son préjudice correspond aux intérêts afférents à ces condamnations, courant sur la période excessive.
En l’espèce, antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes et par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur de M. [P].
En application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Ainsi le lien de causalité entre le préjudice allégué et le déni de justice n’apparaît pas établi, étant rappelé que de l’application de la loi ne peut résulter un préjudice réparable.
La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [E] [P] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [E] [P] :
— la somme de 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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