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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3M
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00722
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3M
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [9] ([7])
[8] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [I] [S], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Fabrice SOUFFIR lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [W], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 mars 2024, à 07h00, Monsieur [B] [X] ressentait une douleur au bras en passant une raclette qui donnait lieu à l’établissement d’un certificat médical initial d’accident du travail rédigé par le Docteur [E] le jour même dans lequel il diagnostiquait une contusion de l’épaule droite.
Le 25 mars 2024, la SAS [9] transmettait une lettre de réserves à la [6] pour contester la réalité de l’accident du travail du fait d’une absence de fait accidentel brusque et soudain et d’une absence de lien de causalité entre le travail et les lésions.
Le 09 avril 2024, la SAS [9] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le salarié s’était plaint d’une douleur qui relèverait d’un état pathologique préexistant totalement étranger au travail.
Le 19 avril 2024, Monsieur [B] [X] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il avait ressenti une vive douleur alors qu’il nettoyait depuis une heure avec une raclette le toit ouvrant d’un bateau-mouche et il joignait à son questionnaire le témoignage de son collègue Monsieur [T] [L] qui déclarait qu’il avait entendu l’intéressé hurler de douleur après cinquante minutes à nettoyer les vitres du toit d’un bateau-mouche et constaté que l’intéressé n’arrivait plus à bouger son bras droit.
Le 14 juin 2024, la [6] informait la SAS [9] qu’elle reconnaissait le sinistre de Monsieur [B] [X] du 18 mars 2024 comme un accident du travail.
Le 11 juillet 2024, la SAS [9] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 septembre 2024, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la [6] en date du 14 juin 2024.
Le 01 avril 2025, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [9].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la [5] lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle l’a clairement indiqué dans son arrêt en date du 01 juin 2011 (10-15.837) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime comme elle l’indique de manière claire et précise dans son arrêt en date du 17 février 2011 (10-14.981) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] rapporte bien la preuve que le sinistre de Monsieur [B] [X] du 18 mars 2024 s’identifie comme un accident du travail dans la mesure où elle démontre qu’une lésion à savoir une contusion de l’épaule droite est apparue au temps et au lieu du travail en produisant le questionnaire-assuré du salarié et le témoignage de son collègue ;
Attendu que l’analyse juridique de l’employeur en ce qu’elle considère que son salarié n’a subi aucun accident le jour des faits est pour la juridiction de céans erronée en ce qu’elle est fondée sur une lecture littérale de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qui parle bien d’accident mais qu’elle ignore la jurisprudence de la Cour de cassation qui est venue interpréter le terme accident comme signifiant lésion (Civ. 2, 16 décembre 2003, 02-30.959) ;
Attendu que face à une interprétation du texte législatif par l’employeur faisant fi de la jurisprudence de la Cour de cassation et face aux preuves apportées par l’organisme social, la juridiction de céans ne peut que constater la réalité matérielle et juridique de l’existence d’un accident du travail subi par Monsieur [B] [X] le 18 mars 2024 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [9] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 14 juin 2024 reconnaissant le sinistre de Monsieur [B] [X] du 18 mars 2024 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3M
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse et pour plaider lors de l’audience de plaidoirie alors même que ces ressources financières pourraient être mobilisées pour financer les urgences des HUS de [Localité 10] qui souffrent d’un manque criant de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [9] ;
DÉBOUTE la SAS [9] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 14 juin 2024 reconnaissant le sinistre de Monsieur [B] [X] du 18 mars 2024 comme un accident du travail ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] la décision de la [6] en date du 14 juin 2024 reconnaissant le sinistre de Monsieur [B] [X] du 18 mars 2024 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens ;
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3M
CONDAMNE la SAS [9] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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