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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 6 mai 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00373 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRLJ
BDF N° : 000124045426
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
[V] [I]
C/
[H] [U],
[19],
[26] AMENDES,
[25] [Localité 27] [20],
SIP [Localité 23]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/230
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [21]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[26] AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 27] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 23]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, Monsieur [H] [U] a saisi la [17] (ci-après la commission) de sa situation.
Sa demande a été déclarée recevable le 14 octobre 2024.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [I] le 23 octobre 2024.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2024, Monsieur [V] [I] a formé un recours contre cette décision aux motifs que Monsieur [H] [U] serait de mauvaise foi en ce qu’il aurait commis des faits de violences sur sa conjointe, avec dépôt de plainte ; qu’il aurait commis des nuisances auprès des résidents de l’immeuble ; qu’il organisait régulièrement des soirées dans l’appartement avec tapage nocturne ; qu’il n’a procédé au paiement d’aucun loyer, ni charges depuis octobre 2022 ; qu’il aurait dégradé l’appartement. Il indique également que l’intéressé a quitté les lieux ([Adresse 2] à [Localité 28]) mais ne connait pas sa nouvelle adresse. Il précise que le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 41.550,95 euros (outre les intérêts).
Toutes les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la convocation adressée à Monsieur [H] [U] étant revenue portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience, Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, maintient sa contestation et se réfère oralement aux termes de ses écritures. Il expose pour l’essentiel qu’il est propriétaire du bien immobilier dont Monsieur [H] [U] était propriétaire suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2020 ; que suivant jugement en date du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 22] a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et l’a condamné (pour partie solidairement avec les cautions) au paiement d’une somme de 15.500 euros au titre de l’arriéré locatif, ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; que l’intéressé n’a quitté les lieux que le 11 octobre 2024 en laissant des lieux particulièrement endommagés ; que le débiteur est de mauvaise foi compte tenu de sa volonté de laisser sciemment croître la dette, sans rechercher efficacement de relogement ; qu’il s’est maintenu dans les lieux sans s’acquitter de la moindre somme ; qu’il a en outre fait souffrir les autres occupants de la copropriété en raison de son comportement.
Monsieur [H] [U], ne comparait pas, ni personne pour le représenter.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, et ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, tel qu’à l’audience, que la présente décision aura pour unique objet de statuer sur un recours relatif à la recevabilité du dossier de surendettement et non sur la fixation du montant des créances, un recours étant prévu ultérieurement dans le cadre de la poursuite de la procédure.
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
En l’espèce, Monsieur [V] [I] a reçu notification de la décision de la commission le 23 octobre 2024 et a exercé son recours le 28 octobre 2024.
Le recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. ».
La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge au regard du comportement du débiteur pendant la procédure, de sa connaissance du processus d’endettement dans lequel il s’engageait et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] soulève la mauvaise foi du débiteur en raison de son comportement lors de l’exécution du contrat de bail, mais également au regard d’avoir volontaire laisser s’accroître le montant de la dette locative, en ne s’acquittant du paiement d’aucun loyer.
Monsieur [V] [I] produit aux débats un décompte, arrêté au 11 octobre 2024, date du départ du locataire des lieux, duquel il ressort que la somme due au titre de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 30.943,55 euros. Il ressort de ce décompte que le dernier règlement est intervenu au mois de septembre 2022.
Il ressort des pièces versées au dossier que la commission a évalué, au stade de la recevabilité, le revenu mensuel de Monsieur [H] [U] à la somme de 1832 euros, l’intéressé n’ayant aucune personne à charge.
En outre, il sera relevé que Monsieur [H] [U], régulièrement convoqué à sa dernière adresse déclarée, n’a pas transmis sa nouvelle adresse à la commission de surendettement se désintéressant manifestement de la procédure qu’il a entendu initier.
Dans ces conditions, alors que le bailleur est une personne physique, que le montant de l’impayé est important, et compte tenu de l’absence totale de paiement des loyers depuis septembre 2022 et alors même que l’intéressé dispose de revenus qui lui auraient permis de s’acquitter du paiement de ceux-ci, et que le paiement des charges courantes conditionne le bénéfice de la procédure de surendettement, il convient de constater la mauvaise foi de l’intéressé et de le déclarer irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [I] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 14 octobre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande en surendettement de Monsieur [H] [U] ;
Prononce la clôture de la procédure ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27], le 6 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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