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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 janv. 2025, n° 24/57251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, La compagnie AXA FRANCE IARD c/ la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES ), LLOYD' S INSURANCE COMPANY (, Société VENATHEC, Société LARIVIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57251 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BMX
N° :1/MC
Assignation du :
17 et 22 Octobre 2024
N° Init : 21/55949
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés AVENIR CONSTRUCTION et ACTIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
Société VENATHEC, venant aux droits de la société BET ACCORD ACOUSTIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non constituée
LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), en qualité d’assureur du BET ACCORD ACOUSTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 17 et 22 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 24 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [F] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société LARIVIERE
— La Société VENATHEC, venant aux droits de la société BET ACCORD ACOUSTIQUE
— LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), en qualité d’assureur du BET ACCORD ACOUSTIQUE
notre ordonnance de référé du 24 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [F] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
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