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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/80963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80963 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77V2
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties en LRAR
CE Maître HANNOUN en LS
CCC Maître DELAY en LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société SYNANTO SERVICES
anciennement dénommée 2S2I SOLUTIONS & SERVICES
RCS [Localité 5] B 752 829 846
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0377
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
La société ALPHA HEDGE SERVICES
RCS [Localité 6] 843 108 374
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0201
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, greffière lors de l’audience et Madame Samiha GERMANY, greffière lors de la mise à disposition au Greffe.
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris portant injonction de payer du 1er septembre 2023, la société Alpha Edge Services a, le 4 décembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Synanto Paris (anciennement dénommée 2S2I Solutions et services holding) dans les livres du CIC Sud Ouest. Cette saisie lui a été dénoncée le 7 décembre suivant.
Par exploit du 4 janvier 2024, la société Synanto [Localité 7] a fait citer la société Alpha Edge Services devant le juge de l’exécution en contestation de cette mesure d’exécution forcée, faisant valoir que la saisie-attribution était irrégulière faute de titre exécutoire régulièrement signifié et, subsidiairement, que sa suspension devait être ordonnée en raison de l’opposition faite à l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie. Elle sollicitait, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 avril 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par message sur RPVA du 20 mai 2025, la société Alpha Edge Services a communiqué le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 26 février 2025 sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 2023 et sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties et leurs conseils ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025, par courriers recommandés dont ils ont tous accusé réception.
Seule la société Alpha Edge services était représentée à l’audience du 2 juillet 2025, lors de laquelle elle a demandé, dans les mêmes termes que lors de l’audience du 25 février 2024, au juge de l’exécution de :
— constater que l’ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée à la société Synanto [Localité 7],
— déclarer la saisie-attribution régulière,
— débouter la société Synanto [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Synanto [Localité 7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive au paiement,
— condamner la société Synanto [Localité 7] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société Synanto [Localité 7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience du 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes d’un jugement du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a dit irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 2023, après avoir retenu que la signification de ladite ordonnance par acte du 25 septembre 2023 était régulière.
La mainlevée de la saisie-attribution ne peut donc être ordonnée en raison d’une prétendue absence de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie, la SAS Synanto [Localité 7] contestait la régularité du procès-verbal de dénonciation.
Toutefois, elle ne comparaît pas à l’audience et ne communique pas cet acte, de sorte qu’elle ne met pas le juge de céans en mesure d’accueillir sa contestation – à supposer qu’elle la maintienne.
En toute hypothèse, si elle invoque la remise de l’acte de dénonciation à une personne non habilitée, elle ne démontre ni n’allègue aucun grief qui résulterait de cette irrégularité, étant précisé qu’elle a été en mesure de contester la saisie dans le délai prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Synanto [Localité 7] chercherait à échapper aux poursuites de son créancier ou adopterait un comportement constitutif d’une résistance abusive.
La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice
En l’espèce, il n’est pas établi que la SAS Synanto [Localité 7] aurait agi dans l’intention de nuire à la défenderesse ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Dès lors, aucun abus n’étant démontré, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Synanto [Localité 7], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Il y a lieu, en outre, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Alpha Edge Services la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023 par la SAS Alpha Edge Services au préjudice de la société Synanto [Localité 7] entre les mains du CIC Sud Ouest,
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par la société Alpha Edge services,
Rejette la demande de la SAS Synanto [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Synanto [Localité 7] à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Alpha Hedge services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Synanto [Localité 7] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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