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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2024, n° 19/05795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05795 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFDA
N° MINUTE :
Requête du :
24 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Celine BENS, greffière à l’audience des débats et de Fettoum BAQAL, greffière à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 27 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 25 octobre 2018, Madame [Y] [N], née le 17 décembre 1967, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hauts de Seine du 12 octobre 2018 lui refusant, suite à sa demande déposée le 13 avril 2018 (recours gracieux) et à la demande initiale du 1er mars 2017, l’attribution (renouvellement) de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité à un taux inférieur à 80% et que la station debout ne lui était pas reconnue pénible.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, la formation de jugement a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [Y] [N], avec pour mission de décrire l’état de son invalidité, de dire si le taux d’incapacité estimé inférieur à 50% par la MDPH des Hauts de Seine a été correctement évalué, dans la négative, de déterminer son taux d’incapacité, dans l’éventualité d’un taux compris entre 50 et 79%, de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison de son état de santé.
Le Docteur [C] a rendu son rapport le 26 juillet 2022 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [Y] [N] souffrait était inférieure à 50%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mai 2023.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [M] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [Y] [N], avec pour mission décrire l’état de son handicap à la date de sa demande, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [M] a rendu son rapport le 27 novembre 2023.
L’expert a conclu que Madame [Y] [N] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2024.
A cette audience, Madame [Y] [N] a comparu et a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande initiale du 13 avril 2018 en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et de lui attribuer l’AAH et la CMI mention invalidité pour une durée de 10 ans.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH et de CMI mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne.
Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande d’attribution de cette allocation, soit le 1er mars 2017 pour sa demande initiale, le 13 avril 2018 correspondant à la date du recours gracieux.
Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.
Le Docteur [M] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [Y] [N] souffrait était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’expert explicite ses conclusions en expliquant que la requérante subit une perte d’autonomie liée à plusieurs pathologies : Elle souffre de douleurs rachidiennes en sorte que la mobilisation de l’ensemble du rachis est très douloureuse depuis le rachis cervical jusqu’au rachis lombaire. Elle souffre également d’un syndrome dépressif lié à la chronicité de ses troubles.
Aucun élément n’est produit par la MDPH des Hauts de Seine pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que la requérante en demande l’entérinement par le tribunal.
Il y a donc lieu de :
— Annuler la décision de la MDPH des Hauts de Seine du 12 octobre 2018 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé et de Carte Mobilité Inclusion mention invalidité,
— et de Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité à compter de la date de sa demande initiale, soit le 1er mars 2017 et pour une période de 10 ans jusqu’au 28 février 2027.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH des Hauts de Seine sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Annule la décision de refus d’AAH de la MDPH des Hauts de Seine du 12 octobre 2018,
— Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité à compter de la date de sa demande, soit le 1er mars 2017 et pour une période de 10 ans jusqu’au 28 février 2027.
— Met les dépens à la charge de la MDPH des Hauts de Seine, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 19/05795 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFDA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [N]
Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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