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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 juin 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00210 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOCH
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société ADOMA
DEFENDEUR(S) :
[Z] [F] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société ADOMA
Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substiutuée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [F] [V]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2006 prenant effet le 1er juillet 2006, la SONACOTRA a attribué à M. [Z] [F] [V] la jouissance privative à usage exclusif d’habitation d’un logement situé [Adresse 2], moyennant le versement d’une redevance mensuelle initiale de 344 €, comprenant 19 € de prestations annexes.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 8 janvier 2009 tenant notamment compte du changement de dénomination de la SONACOTRA devenue la société ADOMA.
Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a fait signifier, le 21 août 2024, par la SAS LSL, commissaires de justice, une mise en demeure et un décompte pour la somme de 2 314,79 €.
Par décision du 16 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [Z] [F] [V] et a imposé des mesures de réaménagement de ses dettes. La créance de la société ADOMA y est inscrite.
Le 10 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a informé la société ADOMA de l’existence d’une contestation des mesures imposées.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, signifié à l’étude, la société ADOMA a assigné M. [Z] [F] [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation aux fins de voir :
Vu la mise en demeure visant la clause résolutoire en date du 19 août 2024 signifiée par procès-verbal en date du 21 août 2024 de la SAS LSL, commissaire de justice, à M. [Z] [F] [V] lui rappelant que son compte présentait un solde débiteur de 2 314,79 €.
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 septembre 2024.
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence.
En toute hypothèse,
Ordonner l’expulsion sans délai comme prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution de M. [Z] [F] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Condamner en conséquence M. [Z] [F] [V] au paiement au profit de la société ADOMA de la somme de 2 227,76 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et ce jusqu’à son complet apurement.
Fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire (22 septembre 2024) ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion et,
Condamner M. [Z] [F] [V] au paiement de cette somme.
Autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux risques et périls de l’occupant et, à défaut de toute valeur vénale, à procéder à leur destruction.
Condamner M. [Z] [F] [V] au paiement au profit de la société ADOMA de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [F] [V] aux entiers dépens de la présence procédure comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation de signification du jugement et de ses suites.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 avril 2025, la société ADOMA, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation, actualise le montant de la dette qui s’élève à la date du 1er avril 2025 à la somme de 956,14 €. Elle souligne les efforts de M. [Z] [F] [V] pour réduire le montant de la dette et indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Elle informe par ailleurs le tribunal de l’existence d’une procédure de surendettement et précise que celle-ci est suspendue en raison de la contestation des mesures imposées par l’un des créanciers.
M. [Z] [F] [V] comparait. Il indique avoir effectué un règlement la veille de l’audience qui n’apparait pas sur le décompte produit par la demanderesse. Il explique sa dette par son absence de plusieurs mois et s’engage à apurer sa dette pour le 25 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
En cours de délibéré, la société ADOMA a fait parvenir au greffe une note en délibéré autorisée par le juge, et produit un décompte actualisé au 9 avril 2025 faisant apparaitre un solde de 478,07€.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que « II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633 2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III. la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV. lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…) ».
L’article 11 – « Résiliation » du contrat de résidence conclu le 11 juillet 2006 et modifié par avenant du 8 janvier 2009 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : – en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. ».
La société ADOMA justifie qu’elle a notifié à M. [Z] [F] [V] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 2 314,79 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par courrier signifié par acte de commissaire de justice le 21 août 2024.
Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 septembre 2024.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ
La société ADOMA produit un décompte démontrant que M. [Z] [F] [V] restait devoir la somme de 478,07 € le 8 avril 2025.
M. [Z] [F] [V] ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 478,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LE MAINTIEN DANS LES LIEUX
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 excluant l’application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de cette loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas applicable au cas d’espèce.
Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343–5 du code civil, lequel dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le décompte produit par la société ADOMA montre que M. [Z] [F] [V] a repris le versement intégral des redevances et qu’il fait preuve d’efforts significatifs pour réduire sa dette locative.
La société ADOMA ne s’est pas opposée à l’octroi de délais lors de l’audience et l’a rappelé dans le cadre de sa note en délibéré.
Compte tenu de ces éléments, M. [Z] [F] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des redevances et charges courants d’une part, des mensualités dues au titre de la dette d’autre part, justifiera la condamnation de M. [Z] [F] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Z] [F] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation et de signification du jugement.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ADOMA, M. [Z] [F] [V] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 11 juillet 2006 entre la société ADOMA alors dénommée SONACOTRA et M. [Z] [F] [V] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 21 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [F] [V] à verser à la société ADOMA la somme de 478,07€ (incluant l’échéance de mars 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 ;
AUTORISE M. [Z] [F] [V] à s’acquitter de cette somme, outre la redevance et les charges courants, en 23 mensualités de 20 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [Z] [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ADOMA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [Z] [F] [V] soit condamné à verser à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de résidence, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [F] [V] à payer à la société ADOMA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [F] [V] aux dépens, qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation et de signification du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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