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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 18 août 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NEFD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NEFD
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-6912 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 66
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7]
de nationalité Française
domicilié chez Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [M] [G] de sa demande en divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal ;
CONDAMNE Mme [M] [G] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [M] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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