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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 9 févr. 2026, n° 22/05287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 février 2026
RÔLE : N° RG 22/05287 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LSEI
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
[D] [U]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL LEXVOX AVOCATS
Me Guillaume MAS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL LEXVOX AVOCATS
Me Guillaume MAS
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 28 mai 1958 à [Localité 2])
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
absent à l’audience
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Mathieu GIORDANO, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [P] [L], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2016, M. [D] [U] a vendu à M. [N] [Y], un véhicule d’occasion de marque Toyota de modèle RAV 4 mis en circulation le 2 août 2007, immatriculé DQ 496 BG, présentant 110.000 kilomètres au compteur au prix de 9.500 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements, M. [N] [Y] a saisi le cabinet [X] [M], lequel a rendu un rapport de constatations le 27 janvier 2017.
Il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, lequel a, par ordonnance du 22 août 2017 désigné M. [B] [I] en qualité d’expert.
Le 9 juin 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 13 décembre 2022, M. [N] [Y] a fait citer M. [D] [U] devant la présente juridiction. Sur le fondement des articles 1645 et 1137 du code civil, il a demandé au tribunal :
— à titre principal :
— l’annulation de la vente sur le fondement des vices cachés,
— la condamnation de M. [D] [U] aux sommes de 79 921 euros à titre de préjudice de jouissance, 9 500 euros au titre de l’achat du véhicule, 600 euros au titre de la carte grise, 480 euros au titre de l’assurance et 600 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— à titre subsidiaire :
— l’annulation de la vente sur le fondement du dol,
— la condamnation de M. [D] [U] aux sommes de 79 921 euros à titre de préjudice de jouissance, 9 500 euros au titre de l’achat du véhicule, 600 euros au titre de la carte grise, 480 euros au titre de l’assurance et 600 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— la condamnation de M. [D] [U] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que le véhicule a été transporté le jour de l’achat à son domicile, et que cette mise en scène ne lui a pas permis de constater sa défectuosité et était destinée à le tromper sur ses qualités et sa fonctionnalité. Il explique que ce n’est que lors de sa première utilisation pour effectuer une sortie en bateau, le 19 mars 2016, que le véhicule est tombé en panne. Il estime que le véhicule acquis est affecté d’un vice caché et subsidiairement que son consentement a été vicié par un dol.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, M. [D] [U] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner un complément de mission confié à l’expert [B] [I], et de condamner M. [N] [Y] à produire le titre de propriété complet du bateau lui appartenant, ainsi que sa fiche technique, l’acte d’achat et la fiche technique de la remorque du bateau, le bon de livraison du véhicule litigieux ainsi que le bon d’intervention de la dépanneuse le jour de la panne.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [N] [Y] a demandé au juge de la mise en état de débouter M. [D] [U] de sa demande de complément de mission d’expertise et de prendre acte qu’il a communiqué le certificat de charge utile du véhicule RAV 4 immatriculé DQ 496 BG ainsi que le titre de propriété du bateau lui appartenant et sa fiche technique.
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. [D] [U] en complément d’expertise, condamné M. [N] [Y] à communiquer à M. [D] [U] l’acte d’achat et de la fiche technique de la remorque du bateau tracté. Il a de plus, rejeté la demande de M. [D] [U] en communication par M. [N] [Y] du titre de propriété complet du bateau appartenant à M. [Y], de sa fiche technique, du bon de livraison du véhicule litigieux ainsi que du bon d’intervention de la dépanneuse, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1353 du code civil et des articles 1641 et 1137 dans leur version applicable au litige, M. [D] [U] demande à la juridiction de :
— à titre principal : débouter M. [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire : ordonner une nouvelle expertise afin qu’il détermine si :
— L’utilisation du véhicule RAV 4 immatriculé DQ 496 BG par M. [Y] lors de sa sortie en bateau était conforme à l’usage attendu pour un tel véhicule ; – Le vice est apparu antérieurement ou non à la vente, – Le vendeur était informé du vice du véhicule lors de la vente, – à titre extrêmement subsidiaire :
— débouter M. [Y] de ses demandes indemnitaires relatives aux sommes de :
— 79 921 € au titre du préjudice de jouissance,
— 480 € au titre des frais d’assurance du véhicule,
— 600 € au titre des frais d’expertise amiable,
— ramener les préjudices invoqués à plus juste proportions,
— lui octroyer des délais de paiement de vingt-quatre mois sans frais,
— ordonner que les dépens de l’instance seront répartis à égalité entre M. [Y] et M. [U],
— ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— en tout état de cause : condamner M. [Y] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toutes prétentions contraires.
Il soutient que M. [Y] ne démontre pas une défectuosité du véhicule antérieure à la vente. Il explique que le véhicule ne lui a pas été livré, comme ce dernier l’affirme, ni qu’il serait tombé en panne lors de sa première utilisation, ou bien encore qu’il a utilisé le véhicule dans des conditions conformes à son utilisation. Il souligne à cet effet que M. [Y] n’a pas produit, comme résultant de sa condamnation par le juge de la mise en état, l’acte d’achat et la fiche technique de la remorque du bateau tracté. Il ajoute par ailleurs n’avoir commis aucune réticence dolosive, dès lors qu’il a conduit le véhicule auprès de M. [Y] et a procédé à un contrôle technique et au changement des pneus.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2025 avec effet différé au 18 novembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
A titre principal, M. [N] [Y] entend voir ordonnée la nullité de la vente du véhicule d’occasion de marque Toyota de modèle RAV 4 mis en circulation le 2 août 2007, immatriculé DQ 496 BG qu’il a acquis le 10 mars 2016 de M. [D] [U].
Il résulte des éléments communiqués au dossier que le véhicule litigieux a été soumis à un contrôle technique la veille de sa vente, lequel n’a pas révélé de défauts, ainsi qu’à un changement des pneus. Il présentait alors un kilométrage de 109 795.
L’acte de cession signé entre les parties, le 10 mars 2016, jour de la vente, mentionne que le véhicule présentait un kilométrage de 110 000 kilomètres, chacune ayant signé le même jour avec la mention “[K]” comme étant la commune de résidence de M. [Y].
Les parties s’opposent sur le fait que le véhicule ait été livré ou non à M. [N] [Y], lui permettant d’en appréhender le fonctionnement. M. [N] [Y] affirme, sans communiquer d’éléments en ce sens, que le véhicule lui a été livré directement à son domicile par transporteur, ce que conteste M. [D] [U], qui affirme avoir conduit le véhicule jusqu’au domicile de M. [N] [Y] et produit une attestation de témoin en ce sens.
Les échanges de courriers entre les parties permettent d’établir que M. [N] [Y] avait essayé le véhicule avant la vente, mais ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles il en a pris possession le jour de la conclusion du contrat de vente.
Il résulte du rapport de constatation établi par le cabinet [X] [M], le 14 décembre 2016, en l’absence de M. [D] [U] dûment convoqué, le véhicule présentant 110 533 kilomètres au compteur que le véhicule était affecté “d’une défectuosité flagrante du joint de culasse, sous réserve de dommages moteur plus importants à définir après démontage, notamment suite à la dépose de la culasse” et que “compte tenu du très court laps de temps et du très faible kilométrage parcouru depuis l’achat de ce véhicule d’occasion, nous pouvons affirmer formellement que l’avarie préexistait lors de la vente et que le vendeur ne pouvait l’ignorer. La panne constatée concernant une avarie moteur importante, ce véhicule s’avère hors d’état de circuler dans des conditions normales (…) Nous pouvons établir que ce véhicule est impropre à l’usage auquel l’acquéreur le destinait.”
Dans le cadre de son expertise judiciaire déposée le 9 juin 2022, réalisée en l’absence de M. [D] [U], dûment convoqué, le véhicule présentant 110 538 kilomètres au compteur, l’expert a constaté un désordre consistant dans la montée en pression anormale du circuit de refroidissement, du fait de l’absence d’étanchéité du joint de culasse, limitant l’usage attendu du véhicule. L’expert conclut au fait que le désordre est apparu avant la vente au regard de la livraison du véhicule au domicile du demandeur et de la survenance de ce désordre immédiatement après son achat. Il a ajouté que les travaux nécessaires pour y remédier consistent dans le remplacement du moteur en échange standard et le remplacement du radiateur de refroidissement.
Il est aussi communiqué un courrier émanant de M. [C] se présentant comme le représentant du garage de [Localité 3], lequel atteste avoir échangé avec M. [N] [Y] en mars 2016 pour un problème de chauffe survenu sur le véhicule litigieux après avoir tracté son bateau. Il indique que contrairement à ce qu’il lui avait recommandé, M. [N] [Y] a refusé de lui laisser le véhicule pour un bilan plus approfondi, ce que ce dernier dément.
Il est par ailleurs produit à la procédure par M. [D] [U] des attestations selon lesquelles dans une période contemporaine à la vente, le véhicule ne présentait pas de dysfonctionnements.
Enfin, M. [D] [U] allègue une possible mauvaise utilisation par M. [N] [Y] du véhicule, la panne pouvant être expliquée par la traction du bateau.
Cet argument n’a cependant pas été soumis par M. [D] [U] à l’expert judiciaire, dans le cadre de la détermination des causes de l’avarie.
En l’espèce, M. [N] [Y] a produit le titre de propriété du bateau dont il était propriétaire au moment des faits, ainsi que sa fiche technique.
Dans le cadre de la procédure d’incident, M. [N] [Y] a été condamné à communiquer l’acte d’achat et la fiche technique de la remorque du bateau tracté afin de déterminer si la charge utile maximale du véhicule avait été ou non atteinte.
Les seuls éléments en procédure ne permettent cependant pas, à eux seuls, d’établir une mauvaise utilisation du véhicule par M. [N] [Y], laquelle n’a par ailleurs pas été évoquée devant l’expert chargé de la réalisation de l’expertise judiciaire.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que peu de temps après la vente, peu important le fait que le véhicule ait été livré ou non par transporteur, le véhicule acquis par M. [N] [Y] a présenté une avarie affectant le circuit de refroidissement et justifiant le remplacement du moteur.
Dès lors qu’il ne résulte pas des éléments au dossier que cette avarie soit due à une mauvaise utilisation par M. [N] [Y] de celui-ci, il est établi que ces dysfonctionnements pré-existaient à la vente et étaient cachés de l’acquéreur.
De plus, dès lors qu’il affecte le moteur et en nécessite son remplacement, ce vice constitue un désordre rendant le véhicule impropre à sa destination.
En conséquence, la preuve est ainsi rapportée par les deux expertises tant amiables que judiciaire de l’existence de vices cachés affectant le véhicule en cause, de leur antériorité, et de leur gravité au sens de l’article 1641 du code civil.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés se trouvent, en l’espèce réunies.
Sur la demande en annulation de la vente
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telles qu’elle sera arbitrée par experts.».
Il est constant que l’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire ou estimatoire.
M. [N] [Y] ayant sollicité la nullité de la vente, laquelle dans le cadre de la garantie des vices cachés doit en réalité s’analyser en résolution de la vente, du véhicule de marque Toyota de modèle RAV 4 mis en circulation le 2 août 2007, immatriculé DQ 496 BG il sera fait droit à sa demande.
M. [D] [U] devra en conséquence rembourser à M. [N] [Y] la somme de 9 500 euros au titre du prix de vente du véhicule.
En revanche, sa demande en paiement de la somme de 600 euros au titre des frais de carte grise, sera rejetée, faute de justificatifs communiqués.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
M. [N] [Y] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance, des frais d’assurance ainsi que de ceux d’expertise amiable.
Toutefois, M. [D] [U] produit aux débats un contrôle technique, ainsi que des attestations de témoins, lesquels ne permettent pas d’établir sa connaissance de l’avarie affectant son véhicule antérieurement à la vente.
En conséquence, les demandes de M. [N] [Y] en condamnation de M. [D] [U] à lui payer des sommes au titre de son préjudice de jouissance, des frais d’assurance ainsi que de ceux d’expertise amiable seront rejetées.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus, dont la demande de M. [D] [U] tendant à l’octroi de délais de paiement, dès lors qu’il ne communique à la procédure aucun élément permettant d’apprécier sa demande au regard de ses facultés contributives.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que M. [N] [Y] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions et la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [D] [U], sera en conséquence, condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre M. [D] [U] et M. [N] [Y] le 10 mars 2016 portant sur un véhicule d’occasion de marque Toyota de modèle RAV 4 mis en circulation le 2 août 2007, immatriculé DQ 496 BG,
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à M. [N] [Y] la somme de 9 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
REJETTE les demandes de M. [N] [Y] en condamnation de M. [D] [U] à lui payer les sommes de 79 921 euros à titre de préjudice de jouissance, 600 euros au titre de la carte grise, 480 euros au titre de l’assurance et 60 euros au titre des frais d’expertise amiable,
REJETTE la demande de M. [D] [U] en octroi de délais de paiement,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à M. [N] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [U] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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