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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
MINUTE N°2026/24
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01500 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMDV
AFFAIRE :
S.C.I., [W]
C/
,
[A], [B], Association ATDI
Délivré le …………………..
☒ Copie exécutoire à :
ME MANDROU
☒ Copie à :
ME MANDROU
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.C.I., [W], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur, [R], [F].
dont le siège social est sis 1 rue Edgar QUINET – 11100 NARBONNE
représentée par Me Emmanuelle MANDROU, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [A], [B]
né le 26 Juillet 1978 à PARIS
de nationalité Française
domicilié : chez Association Tutélaire De l’Aude, 335 boulevard Gay-Lussac ZI la Bouriette – 11000 CARCASSONNE
non comparant
Association ATDI
dont le siège social est sis 335 boulevard Gay-Lussac ZI la Bouriette – 11000 CARCASSONNE en qualité de tuteur de Monsieur, [A], [B] suivant ordonnance du juge des tutelles de Narbonne en date du 09/07/2024
non comparante
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 08 avril 2021, la Société Civile Immobilière, [W] (ci-après la SCI, [W]), prise en la personne de son gérant M., [R], [F], a consenti un bail d’habitation à M., [A], [B], majeur protégé faisant l’objet d’une mesure de tutelle confiée à l’ASSOCIATION TUTULAIRE DE L’AUDE (ci-après l’ATDI), sur l’appartement sis 1bis impasse des Rameaux à NARBONNE, pour un loyer mensuel de 350 euros outre une provision pour charges de 30 euros.
Le bailleur rapporte plusieurs incidents impliquant son locataire, et notamment des dégradations, des violences physiques et verbales, ou encore un trafic de stupéfiant dans l’appartement, apportant son lot de nuisances.
La SCI, [W] a fait assigner M., [A], [B] et son tuteur l’ATDI devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025 pour demander :
L’expulsion de M., [A], [B] ;La condamnation de M., [A], [B] au versement d’une indemnité d’occupation ;La condamnation de M., [A], [B] aux dépens ;La condamnation de M., [A], [B] à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Au soutien de sa demande d’expulsion, la SCI, [W] fait valoir, au visa des articles 1741 du code civil, 6-1 et 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et L411-1 et L412-1 du code des procédure civile d’exécution, que M., [A], [B] adopte un comportement constitutif d’un trouble de voisinage et manque gravement à son obligation d’user paisiblement des locaux loués, justifiant la résiliation du contrat de bail. Le demandeur ajoute, au visa de l’article 8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que son locataire sous-loue son appartement, en violation du contrat de bail et de la loi.
A l’audience du 03 novembre 2025, la SCI, [W], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
M., [A], [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’ATDI, a indiqué ne pas avoir de nouvelles de son protégé.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 7 b) et c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. L’article 1729 du même code prévoit que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’infraction initial versé aux débats que M., [O], [C] a porté plainte contre son voisin, M., [A], [B], pour des faits de violences en réunion commis le 5 mai 2024 devant leur immeuble. Il rapporte dans ses déclarations avoir entendu des cris dans la rue et être descendu de chez lui pour aider l’une de ses voisines qui se faisait violenter. Des individus, sortant vraisemblablement du domicile de M., [A], [B], l’avaient alors frappé à plusieurs reprises, le blessant gravement à l’œil gauche et au crâne. Le certificat du médecin légiste joint fait état d’une incapacité totale de travail de vingt et un jours.
Par ailleurs, le demandeur verse aux débats une pétition datée du 28 mai 2025 et signée de dix-sept résidents de l’immeuble situé au 1bis impasse des Rameaux et de voisins, lesquels font part de nuisances sonores et de troubles à l’ordre public provenant du domicile occupé par M., [A], [B]. Il y est fait état de nuisances sonores excessives et répétées sous forme de musique, cris, disputes violentes, bruits de meubles et de portes. Il est également décrit l’existence d’un point de deal, avec des va-et-vient incessants de personnes étrangères à l’immeubles à toute heure, la présence de dealers et des regroupements bruyants et intimidants dans les parties communes. Les pétitionnaires décrivent un sentiment d’insécurité croissant, des troubles du sommeil, et une dépréciation de leur cadre de vie.
A ce titre, la SCI, [W] verse à la procédure des échanges numériques en date du 29 mai 2025 entre son gérant,, [R], [F], et la Gendarmerie., [R], [F] y décrit le trafic de stupéfiants ayant cours depuis plusieurs mois au domicile de son locataire, dénonciations réitérées dans la déclaration de pré plainte en ligne qu’il a déposée le 16 juin 2025, également jointe au dossier. Ces éléments sont corroborés par les attestations de témoin versées par la SCI, [W], et notamment les attestations de Mme, [D], [N], de M., [S], [J], de M., [L], [Q] et de M., [K], [M]. Ces derniers, locataires de l’immeuble sis 1bis impasse des Rameaux ou proches voisins, dénoncent tous le trafic de stupéfiants ayant cours dans l’appartement et les nuisances consécutives à ce trafic.
Si M., [A], [B] a vraisemblablement des difficultés d’ordre personnels, qui justifient par ailleurs qu’il bénéficie du statut protecteur d’une mesure de tutelle, il n’en demeure pas moins que les éléments sus développés caractérisent de graves manquements à ses obligations locatives de jouissance paisible, ayant pour conséquence de troubler la tranquillité des autres locataires et voisins et de mettre en péril la sécurité des occupants des lieux.
La gravité de ces manquements à l’obligation de jouissance paisible incombant au locataire justifie le prononcé de la résiliation du contrat de bail, et consécutivement l’expulsion du locataire.
Dès lors, la résiliation du contrat de bail liant M., [A], [B] et la SCI, [W] portant sur l’appartement situé au 1bis impasse des Rameaux à NARBONNE sera prononcée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M., [A], [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI, [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux articles R.433-1 et suivants du même code au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces textes que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
Il est constant que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié par le présent jugement.
M., [A], [B] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant de la signification du présent jugement jusqu’à la date de libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée par référence au montant du dernier loyer avec revalorisation telle que prévue au bail jusqu’à la date de libération effective des lieux.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M., [A], [B] aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI, [W], M., [A], [B] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résiliation du contrat de bail liant M., [A], [B] et la Société Civile Immobilière, [W] portant sur l’appartement situé 1bis impasse des Rameaux à NARBONNE (11100) ;
ORDONNE en conséquence à M., [A], [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [A], [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Civile Immobilière, [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M., [A], [B] à payer à la Société Civile Immobilière, [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M., [A], [B] aux dépens ;
CONDAMNE M., [A], [B] à verser à la Société Civile Immobilière, [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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