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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 20 juin 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMDB
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 JUIN 2024
Par mise à disposition, le 20 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M. [M] [K] auditeur de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/00121 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMDB
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant représenté par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2013 le tribunal d’instance d’Evry a notamment constaté la résiliation du bail consenti par [J] [N] à [I] [O] et à sa conjointe, condamné [I] [O] et sa conjointe solidairement à payer au bailleur une somme de 1870 euros au titre de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation due au 1er mars 2013 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer. Le jugement a également fixé une indemnité d’occupation.
Par acte du 29 juillet 2013, [J] [N] a fait signifier le jugement à [I] [O], selon les modalités du dépôt à étude.
Par acte du 6 décembre 2022, [J] [N] a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire d'[I] [O], pour une créance en principal d’un montant de 12 064,06 euros. La mesure a été fructueuse à hauteur de 1016,78 euros.
Par acte du 9 novembre 2023, [I] [O] a fait procéder à l’assignation de [J] [N] devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la mesure d’exécution.
L’affaire est venue à une première audience le 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont sollicité, par e-mail, un renvoi aux fins de mise en état. Elle est revenue à l’audience du 8 février 2024. Le défendeur ne comparaissant pas, le juge de l’exécution a, par jugement du 8 février 2024 déclaré caduque la demande. Par correspondance du 24 février 2024, [I] [O] a sollicité la rétractation de la caducité à laquelle il a été fait droit et l’affaire est revenue à l’audience du 23 mai 2024.
À cette audience, M. [O] s’est présenté assisté de son conseil tandis que [J] [N] était représenté par son avocat.
Développant oralement ses écritures, [I] [O] a demandé au juge de l’exécution d’annuler l’exécution du jugement contre M. [O], d’annuler la saisie attribution litigieuse, d’ordonner sa mainlevée ; à titre subsidiaire d’octroyer un délai de deux ans à M. [O] pour régler les sommes ; en tout état de cause, de condamner [J] [N] à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que de le condamner aux dépens.
[I] [O] indique que le jugement ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas été convoqué à l’audience et qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité pour laquelle il envisage de déposer une plainte.
Il conteste également la signification du jugement, à raison d’un défaut des diligences de l’huissier.
[I] [O] indique également que l’acte de saisie est nul à raison d’une violation des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de délai de paiement n’est pas spécifiquement soutenue.
[J] [N], aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ; de le condamner à payer à Monsieur [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[J] [N] indique que la signature de Monsieur [O] apparaît sur le bail et sur l’état des lieux ; que le bail a été signé par Monsieur, son nom sur la boite aux lettres, l’huissier a fait les diligences suffisantes pour signifier le jugement ; qu’aucun élément ne pouvait laisser penser à l’huissier que Monsieur [O] ne résidait pas à cette adresse ; que les mentions obligatoires de la saisie et les pièces ont été signifiées à Monsieur [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
Motifs
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite [al.2] La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
Le premier alinéa de l’article 654 du code de procédure civile énonce que la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code précise toutefois que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le deuxième alinéa de ce texte indique que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, l’unique diligence effectuée par l’huissier pour s’assurer de la réalité du domicile est relaté par le procès-verbal de la manière suivante : « le nom du destinataire sur la boite aux lettres ».
Cette simple mention est impropre, en l’absence d’autre diligence, à établir la réalité du domicile de sorte que l’exception de nullité doit être accueillie (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-20.472, Publié au bulletin).
Il est rappelé qu’aux termes du premier alinéa de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 6 décembre 2022 sera ordonnée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner [J] [N] aux dépens ainsi qu’à payer à [I] [O] une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR SES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par disposition au greffe au jour du délibéré,
Annule le procès-verbal dressé par Me [E] [G] le 29 juillet 2013 portant signification du jugement réputé contradictoire du 14 mai 2013 rendu par le tribunal d’instance d’Evry (RG 11-13-000273) ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Me [L] [H] le 6 décembre 2022 portant sur le compte bancaire détenu par [I] [O] au crédit Agricole Brie Picardie (référence de dossier [XXXXXXXXXX01]) ;
Condamne [J] [N] aux dépens ;
Condamne [J] [N] à payer à [I] [O] une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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