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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2024, n° 23/10248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10248 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YROV
INCIDENT
EXPERTISE
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/10248 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YROV
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[Y] [R] veuve [Z]
C/
[N] [P]
[L]
le :
à
Avocats : Me [Y] CARMOUSE
2 copies au service expertise
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Madame [Y] [R] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Monsieur [N] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Maître Mikael SAINTE-CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [R] est décédée le [Date décès 3] 2021.
Elle a établi un testament olographe en date du 11 mai 2009 désignant sa nièce, Mme [Y] [R] veuve [Z], comme légataire de la nue-propriété de l’ensemble de ses biens, dont un appartement situé à [Localité 11], et son frère, [O] [R], comme légataire de l’usufruit. Ce dernier est décédé le [Date décès 4] 2022.
La succession de [F] [R] a été liquidée et clôturée par Maître [S].
Après avoir été informée le 27 juillet 2022 d’un dépôt entre les mains de Maître [V], notaire à Bordeaux, d’un testament olographe du 15 mars 2020 émanant de [F] [R] au profit de [B] [P] , Mme [Y] [R] veuve [Z] a fait assigner, par acte du 07 décembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [N] [P], qui a déposé ce testament en qualité d’héritier de [B] [P] en souhaitant une réouverture de la succession pour prendre en compte ce testament, aux fins de nullité de ce testament pour insanité d’esprit et violation des règles de forme en ce que l’intégralité du testament n’est pas de la main de la testatrice et , à titre subsidiaire, pour son interprétation.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Y] [R] veuve [Z] demande au juge de la mise en état de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner au juge des tutelles de [Localité 13] de communiquer l’entier dossier de Madame [K] [R] ;
— ordonner au docteur [DF] [T] de communiquer au tribunal le certificat médical en date du 17 novembre 2020 concernant la personne de Madame [K] [R];
— ordonner à Maître [V] notaire au sein de l’étude de notaire [J] [I] de remettre et de déposer au tribunal l’original du testament olographe du 15 mars 2020 rédigé par madame [K] [R] au profit de M. [U] [P] ;
— ordonner une mesure d’expertise en écriture privée et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de se faire remettre ou de consulter l’original du testament olographe, et toutes les pièces utiles, de dire si le testament contient des rajouts ou anomalies, de donner tous éléments
permettant de dire si le chiffre un devant le chiffre 5 résulte de la rédaction initiale ou d’un ajout postérieur, de donner tous élément permettant de dire si le tracé du chiffre et son positionnement émane de la main de la testatrice ;
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande de communication du dossier de tutelles, elle expose s’être heurtée au refus de ce dernier de lui communiquer. Elle fait valoir que le certificat médical établi par le Docteur [T] pour l’ouverture de la mesure date du 17 novembre 2020, alors que les éléments médicaux produits par M. [P] datent du 31 août et 12 septembre 2020.
Elle sollicite en outre la production de l’original du testament afin de pouvoir apprécier si des mentions et notamment un chiffre 1 a été rajouté au document d’origine et afin qu’un expert en écriture puisse réaliser ses investigations sur les pièces originales.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir, au visa de l’article 970 du code civil, que le testament olographe du 15 mars 2020 n’a pas été rédigé entièrement de la main de [F] [R] de sorte que la mesure d’expertise est nécessaire pour apprécier la validité de ce testament. Elle soutient que dans la mention que contient ce testament olographe est la suivante : “Je soussigné [R] [F] déclare léguer à [U] [P] une somme équivalente à 15 % de la vente de mon appartement situé à [Adresse 12]. », le chiffre “1" a été apposé postérieurement et n’a pas été écrit de la main de [F] [R] puisque ce chiffre est plus appuyé que le chiffre “5" et le chiffre “1" ne correspond pas à celui qui a été écrit par cette dernière dans le testament olographe du 11 mai 2009 et dans le testament du 15 mars 2020 au titre de la date du “15 mars 2020".
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [N] [P] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Madame [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— réserver les dépens.
M. [N] [A] s’oppose à la demande de communication de pièces en faisant valoir que les rapports médicaux produits aux débats démontrent l’absence de troubles cognitifs postérieurement à la rédaction du testament et objecte que la demande tend à suppléer la carence de preuve.
Il s’oppose à la mesure d’expertise, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, en rappelant que le notaire chargé de la description et du dépôt du testament a indiqué que le testament “ne contient aucun renvoi, surcharge, interligne ou mot rayé et ne paraît présenter aucune défectuosité”. Il ajoute que dans le corps du testament olographe du 15 mars 2020, d’autres lettres ou chiffres que le chiffre “1" sont plus appuyés et que le chiffre “1" est le même que le “1" apparaissant dans ce testament au titre de la date. Il conclut que rien ne permet d’affirmer que le chiffre “1" ait été rajouté postérieurement et par une tierce personne.
En cours de délibéré, il a été demandé téléphoniquement par le greffe puis par message RPVA du 13 novembre 2024 au conseil de Mme [Y] [R] veuve [Z] d’amener au greffe les pièces 22 23 et 24 manquantes dans son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande de communication du dossier du juge des tutelles
Mme [Y] [R] veuve [Z] n’a pas justifié des échanges avec le juge des tutelles qui lui aurait opposé une décision de refus de transmission des pièces du dossier, (pièces manquantes dans son dossier de plaidoirie et non communiquées malgré des demandes réitérées). Ne pouvant apprècier le motif du refus de transmission, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces, d’autant qu’il est fort peu probable que le greffe du juge des tutelles soit toujours en possession de ce dossier alors que la majeure protégée est décédée. La demande est donc rejetée.
Sur la demande de dépôt de l’original du testament et d’expertise.
Si l’écriture d’un testament est désavouée, comme en l’espèce, s’agissant du chiffre 1 dont il est supputé, à la vue de la copie annexée au procès verbal de dépôt, qu’il puisse s’agir d’un ajout d’une autre main, il y a lieu de vérifier l’acte contesté.
L’expertise en écriture a pour finalité, permettra de, de se prononcer sur l’authenticité d’une écriture.
L’examen technique de l’original du testament litigieux avec une comparaison avec l’original de celui du 11 mai 2009 comme avec tout autre original que les parties pourront produire à l’expert permettra d’éclairer le tribunal s’agissant de la contestation d’écriture du chiffre litigieux.
L’expert sera autorisé à consulter les originaux des testaments litigieux en présence des parties en l’étude des notaires détenteurs de ces originaux. Il n’y a donc pas lieu que le notaire se dessaisisse de sa minute.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la demande de transmission par le greffe du Service chargé du contentieux de protection du tribunal de proximité de CONDOM d’une copie du dossier relatif à [F] [D] [H] [R],
— ORDONNE une expertise en écriture ;
— DÉSIGNE en qualité d’expert qui sera confiée à M. [W] [E] expert inscrit près la Cour de [Localité 11] [Adresse 9]. : 06.03.70.64.75 Mèl : [Courriel 18] qui aura pour mission :
— Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces de comparaison manuscrites émanant de [F] [D] [H] [R], née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 16], contemporains ou proches du testament litigieux et comportant des mentions chiffrées ;
— Se rendre en l’étude de Maître [G] [V], , notaire associé de la SELARL [14] [C] [V]”, [Adresse 6], aux fins de consultation, en présence des parties si elles le souhaitent, de l’original du testament olographe établi le 15 mars 2020, annexé au procès-verbal d’ouverture et de description de testament dressé par ledit notaire le 27 juillet 2022 ; et aux fins de reproduction en couleur si cela paraît utile à la solution du litige,
— se faire remettre copie du testament en date du 11 mai 2009 et, si besoin, l’autorise à en consulter l’original en présence des parties si elles le souhaitent, en l’étude notariale de Maître [X] [M] où il a été déposé au rang des minutes, suivant procès verbal de description et de dépôt du 2 août 2021, à titre de comparaison,
— Après avoir procédé à toutes études, comparaisons et investigations utiles, dire, si le chiffre “1" composant le nombre “15" résulte de la même écriture que le reste du testament ou d’un ajout;
— dire si l’écriture du chiffre “1" composant le nombre “15" émane de la main de la testatrice;
— dire si l’examen de l’écriture du testament du 15 mars 2020 révèle des ajouts et des différences d’écriture autres que ceux concernant le chiffre litigieux 1 du nombre 15,
— RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— FIXE à la somme de 2.500 euros la provision que Mme [R] veuve [Z] devra consigner à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
— DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
— DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’ expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
— DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
— DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 pour les conclusions du demandeur après expertise,
— RESERVE les autres demandes.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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