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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01708 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7Z7
Le 26 Novembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Novembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [G] [K] née le 21 Août 1977 à [Localité 9] DEMEURANT [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 17 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 20 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [G] [K] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Eva GUELL, avocate de permanence ;
MOTIFS,
Madame [G] [K] a été admise le 17 novembre 2025 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission du Docteur [E], médecin aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 6], fait état d’une agitation extrême au domicile, d’une alternance de phase d’agitation et de dissociation, d’une absence de critique des faits ainsi que d’un risque de passage à l’acte.
Par décision en date du 20 novembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [G] [K], bien que déclarée apte à être entendue, ne s’est pas présentée à l’audience. Son conseil fait valoir l’absence de motivation sur l’existence d’un péril imminent pour solliciter la mainlevée de l’hospitalisation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le certificat médical initial faisant état d’une agitation extrême à domicile de la patiente, d’une absence de critique de ses actes et d’un risque de passage à l’acte, il apparaît que ces éléments caractérisent l’existence d’un péril imminent pour l’intégrité de Madame [G] [K] et/ou des tiers.
Dès lors, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures et l’avis motivé rédigé par le Docteur [W] que Madame [G] [K] est suivie au long cours pour une pathologie psychiatrique. Elle a été admise en hospitalisation sous contrainte dans un contexte d’arrêt des traitements, du fait d’une anosognosie, arrêt ayant conduit à des troubles du comportement. Le discours était initialement marqué par des idées délirantes de persécution centrées sur les équipes soignantes ayant participé à sa prise en charge. Progerssivement, il est observé que le contact s’améliore, que l’état de Madame [G] [K] se stabilise et qu’elle n’est plus opposée aux soins. Il est toutefois relevé qu’une banalisation de la rupture du traitement persiste et que la patiente n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses toubles. Dès lors, la poursuite de l’hospitalisation est préconisée, notamment aux fins d’adaptation du traitement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [G] [K], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [K], née le 21 Août 1977 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 26 Novembre 2025 à :
— Mme [G] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Eva GUELL, Conseil de [G] [K]
Le Greffier
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