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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 28 avr. 2026, n° 25/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03871 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J7P
Jugement du :
28/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[D] [E] épouse [Z] [O]
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DREZET (T.485)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [E] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Lydie DREZET (T.485), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [G] [J], domiciliée : chez Mme [N] [J], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 09 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 9 décembre 2024, [D] et [Y] [Z] [O] ont assigné [G] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa des articles 1227 et suivants et 1714 et suivants du Code civil :
— voir prononcer la résiliation du bail de garage qui lui a été consenti pour le garage n°56 sis [Adresse 3] à [Localité 2],
— voir ordonner son expulsion immédiate ainsi que l’évacuation des encombrants laissés dans les locaux outre l’expulsion de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,
— la voir condamner à leur payer la somme de 1692 euros au titre de l’arriéré dû au 15 novembre 2024 outre intérêts à compter du 19 juin 2024 et actualisation au jour de l’audience,
— la voir condamner à leur régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été délivrée à personne.
A l’audience, seuls les demandeurs étaient représentés. Il a été indiqué que les clefs ont été restituées la veille de l’audience. Les demandes au titre de la résiliation du bail et ses conséquences sont abandonnées. Elle a tout réglé y compris l’article 700 et les dépens à hauteur de 673 euros. La condamnation est sollicitée en deniers ou quittances.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026. Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort vu la réduction du montant des demandes.
MOTIFS
Le désistement n’est pas parfait car les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sont maintenues.
En réalité, il y a lieu de constater que la demande aux fins de résiliation de bail, de ses conséquences juridiques et de paiement de l’arriéré sont en réalité devenues sans objet pour les demandeurs.
Madame [J] a attendu la veille de l’audience pour régulariser la situation en rendant les clés du garage et en payant l’intégralité des sommes dues. Elle doit être tenue pour la partie succombante. Elle doit payer à ce titre les entiers dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de la condamner à une indemnité de procédure car les demandeurs ont dû engager une procédure judiciaire qui a un coût pour faire respecter leur droit. Il y a lieu de fixer à 1000 euros le montant de cette indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements déjà effectués.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de Monsieur et Madame [Z] [O] en résiliation de bail, d’expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif sont devenues sans objet,
CONDAMNE en deniers ou quittances [G] [J] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE en deniers ou quittances [G] [J] à payer à [D] et [Y] [Z] [O] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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