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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 24/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / [Z]
N° RG 24/03565 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7SP
N° 25/00127
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[I] [N] épouse [Z]
[G] [Z] épouse [S]
SCP ZONINO
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [G] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 4 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 02/10/2024, Mme [I] [N] épouse [Z] a fait assigner Mme [G] [Z] épouse [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice afin d’ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [I] [N] épouse [Z] et celles dues par Mme [G] [Z], ordonner la mainlevée de la saisie attribution eu égard au solde du par Mme [G] [Z], condamner Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 04/11/2024, Mme [I] [N] épouse [Z] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintenu ses demandes.
Mme [G] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Mme [I] [N] épouse [Z] justifie conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution de l’information de l’huissier instrumentaire et du tiers saisi de la contestation de la saisie-attribution tendant à obtenir la mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
En conséquence, la contestation introduite par Mme [I] [N] épouse [Z] sera déclarée recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et l’exception de compensation des créances
Aux termes de l’article 1347-1 du Code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Aux termes de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Néanmoins, si l’obligation invoquée pour appuyer une demande de compensation n’a pas besoin d’être liquide et exigible, il reste nécessaire que l’obligation soit certaine, comme l’impose les articles du code civil précités.
La procédure de saisie-attribution pratiquée le 11/09/2024 à la requête de Mme [G] [Z] épouse [S] et dénoncée le 17/09/2024 à Mme [I] [N] veuve [Z] pour un montant de 40 408,45 euros est régulière en ce que les sommes dues par Mme [I] [N] veuve [Z] s’avèrent être certaines, liquides et exigibles puisque fixées par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 20/11/2023.
Toutefois, Mme [G] [Z] est débitrice au 25/09/2024 de la somme de 54 831,67 euros.
Malgré plusieurs actes, la débitrice ne réglera que la somme de 274,93 euros.
La créance sollicitée par Mme [I] [N] veuve [Z] à l’encontre de Mme [G] [Z] épouse [S] dans le commandement aux fins de saisie vente du 25/03/2024 pour un montant de 52 373,91 euros sur la base du même jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 20/11/2023, est également parfaitement régulière et bien fondée. Le décompte versé aux débats par les commissaires de justice SCP MORAND FONTAINE du 25/09/2024 pour un montant de 54 831,67 euros n’a pas été contesté et s’appuie sur la décision visée dans le commandement de manière actualisée au niveau des frais.
En conséquence, les créances dont il est sollicitée la compensation étant fondées sur un titre exécutoire et étant certaines, il y a lieu de faire droit à la compensation requise par Mme [I] [N] veuve [Z].Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée au préjudice de Mme [I] [N] veuve [Z] eu égard au solde du par Mme [G] [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.111-7 du même code dispose que Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation .
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à
des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [Z] à payer à la demanderesse la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier au regard des sommes bloquées par l’effet de la saisie et des frais bancaires nécessairement engendrés alors que cette dernière s’avérait elle-même débitrice de Mme [I] [N] veuve [Z] sur la base du même titre exécutoire et ce, pour un montant supérieur à sa propre créance et alors qu’elle n’avait versé que la somme de 274,93 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [G] [Z] épouse [S] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne serait pas inéquitable de condamner Mme [G] [Z] épouse [S] à payer à Mme [I] [N] veuve [Z] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Mme [I] [N] veuve [Z] recevable en la forme en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE par acte du 11/09/2024,
ORDONNE la compensation entre les créances de Mme [G] [Z] épouse [S] à l’encontre de Mme [I] [N] veuve [Z] résultant de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, par acte du 11/09/2024, pour un montant de 40 408,45 euros et celle de Mme [I] [N] veuve [Z] à l’encontre de Mme [G] [Z] épouse [S] selon décompte versé aux débats par les commissaires de justice SCP MORAND FONTAINE du 25/09/2024 pour un montant de 54 831,67 euros,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée au préjudice de Mme [I] [N] veuve [Z] entre les mains de la BANQUE POSTALE, par acte du 11/09/2024, pour un montant de 40 408,45 euros,
CONDAMNE Mme [G] [Z] épouse [S] à payer à Mme [I] [N] veuve [Z] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [G] [Z] épouse [S] à payer à Mme [I] [N] veuve [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [Z] épouse [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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