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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 août 2025, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01956 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJZD
N° de Minute : 25/1871
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9]
c/
[M] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Août
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 25 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Cécile PRADELLE, avocate au barreau de VERSAILLES, commise d’office.
tiers
Madame [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [M] [K], née le 14 Septembre 2005 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 15 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [H] [U], sa mère.
Le 20 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [M] [K] était présente, assistée de Me Cécile PRADELLE, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[M] [K] a indiqué qu’elle ne consommait plus de cocaïne depuis deux mois et qu’elle était déterminée à mettre fin à ses addictions. Elle a affirmé qu’elle ne voulait pas mourir mais juste disparaître. Elle a précisé qu’elle avait bénéficié d’une permission de sortir ce week-end au domicile de sa mère et de ses frère et soeur ; que cela s’était très bien passé ; que sa mère l’entoure énormément et qu’elle se sent prête à rentrer chez elle et prendre son traitement : tercian, mirtazapine, gabapentine.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 15 août 2025, par le Docteur [G] [B] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 août 2025, par le Docteur [X] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 août 2025, par le Docteur [N] [A] ;
Dans un avis motivé établi le 20 août 2025, le Docteur [F] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu’il convient de protéger [M] [P] de ses dealers et contre elle-même.
[M] [K], née le 14 Septembre 2005 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] nous livre un discours lisse sur sa problématique et il convient d’être prudent quant à une main levée de la mesure.
En tout état de cause, la sortie ne semble pas éloignée puisqu’une permission de sortie a d’ores et déjà été autorisée.
Dans l’attente d’une sortie autorisée par les médecins, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [M] [K] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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